Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720f7cd580146773efe17
- Date
- 7 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société UNACO, dont le siège social est à Briec de l'Odet (Finistère), 2°/ la société anonyme DOUX, dont le siège social est à Chateaulin (Finistère), zone industrielle de Lospars, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Hervé X..., demeurant à Lanvenegen (Morbihan), ...Ecole, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Unaco et Doux, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en énonçant que la volonté commune des parties avait été de se lier par des obligations réciproques pendant une durée minimale de sept ans, indispensable à l'accomplissement de l'objet même de leur contrat, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'interprétation des deux conventions litigieuses dont la nécessaire combinaison était génératrice d'ambiguïté ; que les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette interprétation ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Unaco et Doux à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 1989
Référence
613720f7cd580146773efe17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel