Cour de Cassation · soc — 14 juin 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efd40
- Date
- 14 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 février 1986), que M. X..., embauché le 3 janvier 1977 par la société des Editions de la prévention routière (EPR) en qualité de représentant statutaire, a été licencié sans préavis le 7 novembre 1980, au motif qu'il avait cessé, malgré des rappels postérieurs, toute activité depuis le 22 mai 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EPR fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute faute grave de la part de M. X..., et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à celui-ci diverses indemnités, au motif que l'article 6 du contrat liant les parties n'interdisait au représentant que la représentation d'une maison concurrente, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a dénaturé par omission l'article 6 susvisé, lequel stipulait que le représentant devra consacrer tout son temps et son activité à la représentation des Editions de la prévention routière, obligation qui n'avait pas été respectée, la cour d'appel ayant constaté que le représentant avait commencé à travailler dès le mois de juin 1980 au profit d'une autre société ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des EDITIONS DE LA PREVENTION ROUTIERE (EPR), dont le siège est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Odent, avocat de la société des Editions de la prévention routière, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 février 1986), que M. X..., embauché le 3 janvier 1977 par la société des Editions de la prévention routière (EPR) en qualité de représentant statutaire, a été licencié sans préavis le 7 novembre 1980, au motif qu'il avait cessé, malgré des rappels postérieurs, toute activité depuis le 22 mai 1980 ; Attendu que la société EPR fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute faute grave de la part de M. X..., et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à celui-ci diverses indemnités, au motif que l'article 6 du contrat liant les parties n'interdisait au représentant que la représentation d'une maison concurrente, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a dénaturé par omission l'article 6 susvisé, lequel stipulait que le représentant devra consacrer tout son temps et son activité à la représentation des Editions de la prévention routière, obligation qui n'avait pas été respectée, la cour d'appel ayant constaté que le représentant avait commencé à travailler dès le mois de juin 1980 au profit d'une autre société ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société EPR était responsable, en raison de ses défaillances qui avaient contraint M. X... à cesser sa prospection fin mai 1980, de la rupture du contrat de travail, le moyen dirigé contre un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 1989
Référence
613720f6cd580146773efd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel