Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 1989
- ECLI
- 613720f4cd580146773efc2f
- Date
- 21 juin 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1987) a estimé que la société anonyme Fournitures Hospitalières ne produisait aucun élément justificatif lui permettant de rapporter la preuve lui incombant, de l'existence d'un contrat de vente d'un matériel médical qu'elle invoquait comme étant intervenu entre elle et M. X... pour lui réclamer le paiement du prix ; que le moyen, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi, et de défaut de réponse à conclusions, ne tend en réalité qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations de fait ; qu'il n'est donc pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FOURNITURES HOSPITALIERES, dont le siège est zone industrielle, BP. 9, à Heimsbrunn (Haut-Rhin), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fournitures Hospitalières, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1987) a estimé que la société anonyme Fournitures Hospitalières ne produisait aucun élément justificatif lui permettant de rapporter la preuve lui incombant, de l'existence d'un contrat de vente d'un matériel médical qu'elle invoquait comme étant intervenu entre elle et M. X... pour lui réclamer le paiement du prix ; que le moyen, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi, et de défaut de réponse à conclusions, ne tend en réalité qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations de fait ; qu'il n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Fournitures Hospitalières, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 1989
Référence
613720f4cd580146773efc2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel