Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720f2cd580146773efb82
- Date
- 7 juin 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. A... heurta et blessa mortellement M. X... qui à pied traversait la chaussée, que les consorts X... demandèrent à M. A... et à son assureur la MACIF la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Argenteuil est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts X... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en surgissant brusquement sans aucune précaution d'entre deux camions, hors agglomération, sur une voie ouverte à la circulation et hors d'un passage protégé, sans pouvoir ignorer qu'il était impossible aux véhicules circulant sur cette voie de l'apercevoir avant d'arriver à sa hauteur, M. X... ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en effectuant une manoeuvre dangereuse sans aucune nécessité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Danièle B... veuve D... X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., 2°/ Madame Sylvie X... épouse C... DE SOUSA, 3°/ Monsieur HERNANI C... DE SOUSA, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur enfant mineur Virginie née le 1er mai 1981 à Argenteuil (Val-d'Oise), demeurant ensemble à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., 4°/ Mademoiselle Valérie X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ... en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Marc Z..., demeurant : Le Havre (Seine-Maritime), ..., 2°/ de la compagnie d'assurance MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond, 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie d'Argenteuil, dont le siège social est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Danièle X..., des époux Y... De Sousa et de Mlle Valérie X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurance MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. A... heurta et blessa mortellement M. X... qui à pied traversait la chaussée, que les consorts X... demandèrent à M. A... et à son assureur la MACIF la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Argenteuil est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts X... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en surgissant brusquement sans aucune précaution d'entre deux camions, hors agglomération, sur une voie ouverte à la circulation et hors d'un passage protégé, sans pouvoir ignorer qu'il était impossible aux véhicules circulant sur cette voie de l'apercevoir avant d'arriver à sa hauteur, M. X... ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en effectuant une manoeuvre dangereuse sans aucune nécessité ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1989
Référence
613720f2cd580146773efb82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel