Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efafd
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1986) de l'avoir condamnée, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Joints, façades et revêtements" (la société JFR), mise en liquidation des biens, à supporter les dettes de cette société, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Z... Simon qui faisait valoir que la comptabilité de la société JFR était bien tenue, qu'il n'y avait jamais eu de confusion entre le patrimoine de la société JFR et celui du père de la gérante, M. X..., que le rachat par ce dernier, dans une conjoncture devenue mauvaise, d'un stock important, avait été réalisé dans des conditions normales qui avaient fait l'objet d'un règlement effectif, qu'il n'y avait pas eu davantage de confusion entre le patrimoine de la société JFR et celui de la société Probati, que M. A..., mari de la gérante, apportait à la société un travail effectif et important, que son fils avait reçu de la société de modestes salaires, justifiés par le concours fourni pendant les vacances, que les déclarations fiscales étaient exactes, et enfin que les efforts de Mme A... pour sauver son entreprise ne pouvaient être assimilés à la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Benoîte X..., épouse A..., domiciliée de droit 16, côte Rousset à Irigny (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de Monsieur Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée JFR (Joints, façades, revêtements), ledit syndic domicilié ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., épouse A..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1986) de l'avoir condamnée, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Joints, façades et revêtements" (la société JFR), mise en liquidation des biens, à supporter les dettes de cette société, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Z... Simon qui faisait valoir que la comptabilité de la société JFR était bien tenue, qu'il n'y avait jamais eu de confusion entre le patrimoine de la société JFR et celui du père de la gérante, M. X..., que le rachat par ce dernier, dans une conjoncture devenue mauvaise, d'un stock important, avait été réalisé dans des conditions normales qui avaient fait l'objet d'un règlement effectif, qu'il n'y avait pas eu davantage de confusion entre le patrimoine de la société JFR et celui de la société Probati, que M. A..., mari de la gérante, apportait à la société un travail effectif et important, que son fils avait reçu de la société de modestes salaires, justifiés par le concours fourni pendant les vacances, que les déclarations fiscales étaient exactes, et enfin que les efforts de Mme A... pour sauver son entreprise ne pouvaient être assimilés à la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme A... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant la gérante à supporter les dettes de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse A... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel