Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efacc
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyen réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'en un premier moyen, les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, de première part, les parties auraient limité le débat au paiement d'une commission, alors que, de seconde part, la restitution de leur exacte qualification aux faits de la cause, ou l'initiative prise de relever d'office un moyen de pur droit aurait impliqué que les parties soient invitées à présenter leurs observations, alors que, de troisième part, les juges d'appel n'auraient pas légalement justifié leur décision en allouant une réparation sans caractériser une faute ou un abus au demeurant non allégués, alors que, de quatrième part, l'allocation d'une somme à un agent immobilier, bien qu'il ait été constaté que celui-ci n'avait pas mené son mandat à terme, aurait été contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors enfin, qu'ayant reconnu que la société Legi Immobilier n'avait pas reçu un mandat exclusif, et qu'elle n'avait satisfait à aucune des conditions légales requises dans l'exécution de ce mandat, la cour d'appel accueillant néanmoins les prétentions de cette société, aurait violé les articles 72, 73 et 77 du décret du 20 juillet 1972 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond, Moïse Z..., producteur de films, 2°/ Madame Z..., née Marlène, Nicole A..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (25e chambre), au profit de la société LEGI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. B..., Y... X..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la société Legi Immobilier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987), la société Legi Immobilier a réclamé en justice, aux époux Z..., le paiement d'une somme correspondant au montant d'une commission afférente à la vente d'un appartement qu'elle était chargée de réaliser en vertu d'un contrat de mandat non exclusif que lui avait consenti la propriétaire Mme Z... ; que retenant des présomptions graves, précises et concordantes sur l'existence d'un lien de causalité entre les diligences de la mandataire et la réalisation de la cession litigieuse mais constatant qu'une promesse de vente avait été établie sans le concours de ses représentants, alors que ceux-ci auraient pu mener l'opération à terme, si la mandante avait exécuté de bonne foi ses obligations, la cour d'appel a estimé que la mandataire pouvait prétendre, à titre de réparation, au montant de la somme réclamée avec intérêts un taux légal depuis la date de l'assignation ; Attendu qu'en un premier moyen, les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, de première part, les parties auraient limité le débat au paiement d'une commission, alors que, de seconde part, la restitution de leur exacte qualification aux faits de la cause, ou l'initiative prise de relever d'office un moyen de pur droit aurait impliqué que les parties soient invitées à présenter leurs observations, alors que, de troisième part, les juges d'appel n'auraient pas légalement justifié leur décision en allouant une réparation sans caractériser une faute ou un abus au demeurant non allégués, alors que, de quatrième part, l'allocation d'une somme à un agent immobilier, bien qu'il ait été constaté que celui-ci n'avait pas mené son mandat à terme, aurait été contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors enfin, qu'ayant reconnu que la société Legi Immobilier n'avait pas reçu un mandat exclusif, et qu'elle n'avait satisfait à aucune des conditions légales requises dans l'exécution de ce mandat, la cour d'appel accueillant néanmoins les prétentions de cette société, aurait violé les articles 72, 73 et 77 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'en un second moyen, les époux Z... critiquent également l'arrêt attaqué pour les avoir condamnés à indemniser leur mandataire, alors que, d'une part, le mandat litigieux ne comportant aucune exclusivité, Mme Z... aurait pu à son gré procéder elle-même à la vente de son bien, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait admis la réalité de faits juridiques dont la preuve n'était pas rapportée dans les conditions requises par l'article 1341 du Code civil et alors enfin que les règles de la preuve auraient été méconnues par l'arrêt attaqué en ce qu'il se serait fondé sur des documents établis par des préposés de la société demanderesse, alors que celle-ci ne pouvait justifier de ses prétentions en se créant un titre par elle-même ou par mandataire ; Mais attendu d'abord qu'ayant énoncé que la société Legi Immobilier sollicitait en appel la condamnation in solidum des époux Z... au paiement "d'une somme de 100 000 francs" à titre "d'indemnité", la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, ni modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions ainsi analysées, et sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'elle se trouvait saisie d'une demande en réparation ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est mal fondé en ses deux premières branches ; Attendu ensuite que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de violation des règles de la preuve et de défaut de base légale, les autres branches du premier moyen ainsi que celles du second moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les contestations et appréciations de fait dont les juges du fond ont souverainement déduit que les époux Z... s'étaient soustraits de mauvaise foi à leur engagement et que la société Legi-Immobilier pouvait donc prétendre à une réparation équivalente au montant de la commission à laquelle ouvrait droit la vente dont elle avait été chargée; que dès lors, le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers la société Legi Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720f1cd580146773efacc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel