Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efac6
- Date
- 14 février 1989
cassationmoyen nouveauprotection des consommateursrésiliation amiable d'une venteaction en réparation du préjudice de l'acheteurmise en cause du prêteur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VILLETTE et BOSSAERT, ayant son siège social ... du Rouvray (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Jacques RUMPF, ..., 2°/ de la société DANOBAT, dont le siège social est Poligono Industrial apartado 28 Elgoibar Guipuzcoa (Espagne), 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X..., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce en date du 28 juillet 1983, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Villette et Bossaert, de Me Vuitton, avocat de la société Danobat, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan en mécanique générale, a demandé à la société Vilette-Bossaert spécialisée dans le commerce de gros de fournitures industrielles de lui procurer un tour approprié à l'exécution d'une importante commande exigeant un outillage particulier ; que cette société lui a effectivement fourni un tour dont l'achat a été financé par Locabail au titre d'un contrat de crédit bail ; que le tour s'étant révélé défectueux M. X... a obtenu la résiliation amiable du contrat de crédit bail qui lui avait été consenti, la société Locabail ayant repris la machine ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment où il avait assigné la société Vilette et Bossaert en résiliation de la vente le contrat de crédit bail qui autorisait expressément M. X... à introduire l'action en résiliation au nom du bailleur était toujours en cours et la machine en sa possession, et que cette action était donc à l'époque recevable, même s'il n'y avait pas lieu de statuer sur le fond à son sujet, du fait de la résiliation amiable intervenue entre temps ; qu'il restait par contre, à statuer sur le préjudice dont M. X... avait demandé la réparation ; qu'elle a, en conséquence, condamné la société Vilette et Bossaert à une somme équivalente à la restitution du prix de vente outre les dommages-intérêts ; Attendu que le grief tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions d'ordre public et l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection et à l'information des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit en ce que l'exercice de l'action directe de l'emprunteur en résiliation de la vente nécessite la mise en cause du prêteur, ne peut être accueilli dès lors que les dispositions de cette loi dont l'applicabilité à l'espèce serait en tout état de cause subordonnée à l'examen d'éléments de fait non débattus devant les juges du fond, n'ont pas été invoquées devant eux ; que le grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; que la cour d'appel a, d'autre part, répondu aux conclusions dont se prévaut la deuxième branche du moyen en relevant, la loi précitée n'ayant pas été invoquée, que M. X... dans la mesure où il avait, à l'origine, agi en résiliation de la vente l'avait fait en la qualité de mandataire de la société de crédit bail que lui reconnaissait son contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720f1cd580146773efac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel