Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efabf
- Date
- 10 janvier 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 février 1987), qu'ayant succédé à la société Bowater, la société de cartonnage, de transformation et d'emballage Socatrem (Socatrem) a, reprenant les termes d'un contrat que la première avait conclu le 7 décembre 1972 avec M. Meaux Y..., établi avec celui-ci, le 10 novembre 1976, une convention où elle déclarait lui "reconnaître l'exclusivité du client Marnier Lapostolle sur les affaires qui peuvent être effectuées par cette société et qui seraient traitées par son intermédiaire", une "commission" proportionnelle au chiffre d'affaires devant être versée mensuellement à l'intéressé, "au vu d'un arrêté des comptes pour l'ensemble des opérations ci-dessus définies" ; que, la Socatrem ayant cessé de le rémunérer en raison de son "absence totale d'activité", M. Meaux Y... l'a assignée en paiement des "commissions" qu'il estimait lui être dues ; qu'en cours d'instance, il a fait valoir qu'ayant, par le passé, conçu pour les produits de la société Marnier Lapostolle des emballages originaux dont, grâce à son entremise, la fabrication avait été confiée à la société Bowater puis à la Socatrem, les sommes réclamées n'étaient pas la contrepartie, sous forme de commissions, d'ordres ponctuels donnés par son intermédiaire au fabricant pour le compte de clients mais représentaient des redevances acquises, indépendamment de toute activité de sa part, du fait de l'exploitation des types de conditionnement qu'il avait précédemment créés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Meaux Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir constaté que la résiliation de la convention des parties avait pris effet le 1er novembre 1980, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des constatations des premiers juges dont la décision a été confirmée par la cour d'appel que l'activité de M. Meaux Y... pour le compte de la Socatrem était devenue inexistante seulement à partir de fin février 1981 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, dans son dispositif, constater la résiliation du mandat donné par la société Socatrem à M. Meaux Y... pour abandon d'activité de ce dernier à compter du 1er novembre 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Meaux Y... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire défense à la Socatrem d'utiliser pour sa fabrication d'emballages les type et modèle de conditionnement qu'il déclarait avoir créés, alors, selon le pourvoi, que "la résiliation de la convention par laquelle la Socatrem avait reconnu à M. Meaux Y... l'exclusivité du client Marnier Lapostolle que ce dernier lui avait apporté mettait un terme aux obligations réciproques de chacune des parties contractantes et faisait obstacle à ce qu'ils continuent à bénéficier pour l'avenir des dispositions de cette convention ; que la résiliation de la convention ne pouvait donc avoir pour effet de permettre à la Socatrem de conserver la société Marnier Lapostolle comme client et d'utiliser à son seul profit les dessins et modèles d'emballages créés par M. Meaux Y... ; qu'en refusant néanmoins d'interdire à la Socatrem de les utiliser pour sa fabrication d'emballages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X... Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de la société SOCATREM, société de gestion de transformation et d'emballage, société anonyme dont le siège social est ... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Perdriau, Hautoux, Le Tallec, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Meaux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Socatrem, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 février 1987), qu'ayant succédé à la société Bowater, la société de cartonnage, de transformation et d'emballage Socatrem (Socatrem) a, reprenant les termes d'un contrat que la première avait conclu le 7 décembre 1972 avec M. Meaux Y..., établi avec celui-ci, le 10 novembre 1976, une convention où elle déclarait lui "reconnaître l'exclusivité du client Marnier Lapostolle sur les affaires qui peuvent être effectuées par cette société et qui seraient traitées par son intermédiaire", une "commission" proportionnelle au chiffre d'affaires devant être versée mensuellement à l'intéressé, "au vu d'un arrêté des comptes pour l'ensemble des opérations ci-dessus définies" ; que, la Socatrem ayant cessé de le rémunérer en raison de son "absence totale d'activité", M. Meaux Y... l'a assignée en paiement des "commissions" qu'il estimait lui être dues ; qu'en cours d'instance, il a fait valoir qu'ayant, par le passé, conçu pour les produits de la société Marnier Lapostolle des emballages originaux dont, grâce à son entremise, la fabrication avait été confiée à la société Bowater puis à la Socatrem, les sommes réclamées n'étaient pas la contrepartie, sous forme de commissions, d'ordres ponctuels donnés par son intermédiaire au fabricant pour le compte de clients mais représentaient des redevances acquises, indépendamment de toute activité de sa part, du fait de l'exploitation des types de conditionnement qu'il avait précédemment créés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, formulant les griefs de dénaturation, manque de base légale et violation de la loi reproduits en annexe, M. Meaux Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par voie d'interprétation nécessaire des termes ambigüs de la convention des parties que la cour d'appel a considéré que celle-ci n'avait pas pour effet de garantir à la Socatrem la clientèle de la société Marnier Lapostolle pour la fabrication de ses emballages ; Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que les parties étaient liées par un "contrat de représentation ou d'agence commerciale" ne comportant pour la Socatrem obligation de verser des commissions à M. Meaux Y... "que pour les affaires traitées par son intermédiaire", la cour d'appel a précisé l'objet de la convention litigieuse ainsi que la nature et l'étendue des prestations attendues de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Meaux Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir constaté que la résiliation de la convention des parties avait pris effet le 1er novembre 1980, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des constatations des premiers juges dont la décision a été confirmée par la cour d'appel que l'activité de M. Meaux Y... pour le compte de la Socatrem était devenue inexistante seulement à partir de fin février 1981 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, dans son dispositif, constater la résiliation du mandat donné par la société Socatrem à M. Meaux Y... pour abandon d'activité de ce dernier à compter du 1er novembre 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a refusé de déduire les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu que, la Socatrem ayant demandé la confirmation du jugement déféré, la disposition dont il est question, déjà décidée par les premiers juges, n'a fait l'objet d'aucune critique devant la cour d'appel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, partant, irreceveble ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Meaux Y... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire défense à la Socatrem d'utiliser pour sa fabrication d'emballages les type et modèle de conditionnement qu'il déclarait avoir créés, alors, selon le pourvoi, que "la résiliation de la convention par laquelle la Socatrem avait reconnu à M. Meaux Y... l'exclusivité du client Marnier Lapostolle que ce dernier lui avait apporté mettait un terme aux obligations réciproques de chacune des parties contractantes et faisait obstacle à ce qu'ils continuent à bénéficier pour l'avenir des dispositions de cette convention ; que la résiliation de la convention ne pouvait donc avoir pour effet de permettre à la Socatrem de conserver la société Marnier Lapostolle comme client et d'utiliser à son seul profit les dessins et modèles d'emballages créés par M. Meaux Y... ; qu'en refusant néanmoins d'interdire à la Socatrem de les utiliser pour sa fabrication d'emballages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention des parties n'avait pour objet ni de garantir à la Socatrem le bénéfice des commandes d'emballages de la société Marnier Lapostolle, ni de lui concéder sur les types de conditionnement litigieux un droit d'exploitation dont l'exclusivité au bénéfice de M. Meaux Y... n'était au demeurant pas établie ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que la résiliation de cette convention ne pouvait avoir pour conséquence l'interdiction à la Socatrem de les utiliser pour assurer l'exécution des commandes d'emballlages de la société Marnier Lapostolle ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Meaux Y..., envers la société Socatrem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel