Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efabd
- Date
- 31 janvier 1989
societe commerciale (règles générales)abus de majoritéconditionsposition dominante (non)convention passée avec un administrateurnullité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "H. SIRAUDEAU ET CIE", dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), 6, place de la Visitation,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre B), au profit de Madame Odette C..., Veuve de Monsieur Hélier D..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers réfendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ryziger, avocat de la société "H. D... et Cie", de Me Garaud, avocat de Mme Veuve D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 janvier 1987) que la société anonyme
D...
, dont la majorité des actions était détenue par M. D..., président du conseil d'administration, exploitait un fonds d'imprimerie dans un immeuble appartenant à M. D... ; que celui-ci a cédé un tiers de ses actions à M. A... qui est devenu président du conseil d'administration ; que ce conseil a décidé la résiliation du bail sans indemnité de part et d'autre ; que la société D..., qui s'est maintenue dans les lieux, a demandé devant le tribunal de grande instance que la convention, mettant fin au bail, soit déclarée nulle comme constituant un acte interdit par l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 sur le bail commercial et devant le tribunal de commerce son annulation par application des articles 101 et 105 de la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 ; que M. D... étant décédé, sa veuve Mme C... a repris les instances ;
Attendu que la société D... fait grief à la cour d'appel, qui a joint les deux instances, d'avoir d'un côté déclaré prescrite l'action en nullité de la convention passée entre la société D... et M. D... son ancien président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire et de l'autre de l'avoir déboutée de son action en nullité du contrat fondée sur l'article 35 du décret du 30 mars 1953, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si les actions en nullité sont enfermées dans un délai donné, il est toujours possible d'invoquer la nullité par voie d'exception sans limitation de délai ; que, la cour d'appel ayant joint deux actions, l'une en nullité de la convention, comme contrevenant à l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, et, l'autre en nullité de la convention comme contraire aux dispositions des articles 101 à 105 et spécialement 104 de la loi du 24 juillet 1966, et, la société D... ayant souligné, dans ses conclusions le lien existant entre l'action fondée sur le décret du 30 septembre 1953 et l'action fondée sur les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ayant mis en évidence en particulier le fait que le jugement de l'action en nullité fondé sur les dispositions du décret de 1953 était subordonné au jugement de l'action fondée sur la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel ne pouvait déclarer purement et simplement cette dernière action prescrite, mais était tenue d'examiner, par voie d'exception l'ensemble des moyens de nullité invoqué par la société D... ; qu'en ne le faisant pas, et en se contentant d'examiner, à titre subsidiaire, le moyen tiré de la violation de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 et le moyen tiré de la fraude, mais non le moyen tiré de l'absence d'approbation de la convention par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle, même lorsque les actions ne peuvent être intentées que dans un délai donné, les moyens tirés de la nullité peuvent, sans aucune limitation de délai être invoqués par voie d'exception ("quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum") ; et alors, d'autre part, que constitue un abus de majorité le fait, pour un ou plusieurs actionnaires majoritaires dans une société, d'amener celle-ci à signer une convention qui leur soit favorable et défavorable à l'intérêt social ; que la société D... ayant fait valoir que M. D... avait commis un abus de majorité en obtenant la convention litigieuse avant de quitter la société, et en lui faisant perdre ainsi trois années de bail, la propriété commerciale et la perspective d'un renouvellement de son bail, la Cour d'appel n'a pu considérer la convention comme normale au seul motif que compte tenu de l'état de délabrement des locaux, de l'existence de la clause du bail, imposant les gros travaux à la société D..., et du fait que l'initiative de la rupture incombait au preneur, il était rien d'anormal à ce que chacune des parties renonce à demander une indemnité, cette double renonciation constituant des concessions mutuelles préservant chacune des parties des risques inhérents à la situation de fait et de droit ainsi rappelée, sans rechercher quel était le montant des risques encourus par chaque partie, et si la convention n'était pas défavorable à la société ;
qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, des articles 105 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société D... ait soutenu devant les juges du fond qu'il était possible d'invoquer la nullité par voie d'exception ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir relevé qu'au moment de la décision du conseil d'administration, M. D... n'avait plus au sein de celui-ci, une position dominante puisqu'il avait démissionné de son poste de président et que MM. A... et X..., qui avaient acquis une partie des actions de cette société et allaient en acquérir peu après la majorité, en représentaient l'élément dynamique, a considéré que la convention
préservait chacune des parties des risques inhérents à la situation de fait et de droit existant ; que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que M. D... n'avait pas commis un abus de majorité ; que le premier moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
613720f1cd580146773efabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel