Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaba
- Date
- 10 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait le condamner au paiement d'intérêts postérieurs à la clôture du compte-courant, selon un taux autre que le taux légal, sans vérifier si un accord existait sur le maintien, après clôture du compte, d'un taux conventionnel ; qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, en ce qui concerne le taux d'intérêt réclamé par la banque, d'une attestation émanant de la banque, l'arrêt n'a pas établi l'existence d'un accord sur ce taux et a éncore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles Z..., demeurant à Paris (8e), ... (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Guy X..., demeurant à Paris (15e), ..., 2°/ Monsieur Daniel Y..., demeurant ci-devant à Bailly (Yvelines), 13, square des Platanes et actuellement sans domicile connu, 3°/ la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1987) que M. Z... s'est porté caution personnelle et solidaire pour toutes les sommes dues au Crédit lyonnais (la banque) par la société "l'Office de paiements anticipés d'honoraires médicaux et pharmaceutiques" (la société OPA) ; que la liquidation des biens de la société OPA ayant été prononcée, la banque a produit sa créance ; qu'elle a assigné M. Z... en paiement de la somme due avec intérêts au taux conventionnel ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait le condamner au paiement d'intérêts postérieurs à la clôture du compte-courant, selon un taux autre que le taux légal, sans vérifier si un accord existait sur le maintien, après clôture du compte, d'un taux conventionnel ; qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, en ce qui concerne le taux d'intérêt réclamé par la banque, d'une attestation émanant de la banque, l'arrêt n'a pas établi l'existence d'un accord sur ce taux et a éncore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Z... ait soutenu l'argumentation exposée par le moyen ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel