Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab3
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société MSC fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée envers la société Rentco, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le débiteur d'une obligation a toujours la faculté de déléguer un tiers à son créancier ; qu'en se contentant, pour justifier que la société MSC, souscripteur de la police utilisée par la société Sonatam, demeurait débitrice envers l'assureur des primes échues après le 15 février 1983, de relever que la société MSC n'avait résilié la police que le 2 juin suivant et qu'elle avait été titulaire de cette police jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société MSC avait, le 15 février 1983, délégué la société Sonatam à l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; alors que, d'autre part, la délégation est parfaite à chaque fois que le créancier délégataire manifeste son intention de décharger le délégant ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur n'avait pas, dans son télex du 15 février 1983, manifesté son intention de décharger la société MSC de son obligation de payer les primes, pour lui substituer la société Sonatam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui reconnaît que c'est en plein accord avec la société MSC, que la société Sonatam employait la police d'assurance que la société MSC avait souscrite, ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, énoncer que la société MSC était demeurée étrangère à l'accord qui lui a substitué la société Sonatam dans l'exécution de la police d'assurance ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MEDITERRANENAN SHIPPING COMPANY FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société RENTCO, dont le siège est à Ris-Orangis (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Capron, avocat de la société Mediterranean Shipping Company France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rentco, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 1987), la société Mediterranean Shipping France (MSC) avait conclu avec le Groupe d'assurances Kléber (l'assureur) une convention d'assurance sur facultés concernant les dommages aux véhicules pris en location à la société Rentco ; qu'à la suite de la cessation de paiement des primes, l'assureur a refusé d'indemniser la société Rentco de dommages subis par les véhicules donnés en location sous la garantie de la police ; que la société MSC a demandé le 2 mai 1983 la résiliation du contrat, laquelle, acceptée, a reçu effet le 3 juin 1983 ; que l'assureur a ensuite subrogé la société Rentco dans ses droits à l'encontre de la société MSC à concurrence du montant des primes impayées , qu'entre temps, la société Sonatam, laquelle prenait aussi des véhicules en location à la société Rentco, avait demandé le 14 février 1983 à l'assureur d'adresser ses quittances de prime à la société Mantaline, dont elle était l'agent, demande que l'assureur a acceptée le 15 février suivant ; que la société Rentco a assigné la société MSC en paiement sur le fondement de la subrogation dans les droits de l'assureur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société MSC fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée envers la société Rentco, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le débiteur d'une obligation a toujours la faculté de déléguer un tiers à son créancier ; qu'en se contentant, pour justifier que la société MSC, souscripteur de la police utilisée par la société Sonatam, demeurait débitrice envers l'assureur des primes échues après le 15 février 1983, de relever que la société MSC n'avait résilié la police que le 2 juin suivant et qu'elle avait été titulaire de cette police jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société MSC avait, le 15 février 1983, délégué la société Sonatam à l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; alors que, d'autre part, la délégation est parfaite à chaque fois que le créancier délégataire manifeste son intention de décharger le délégant ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur n'avait pas, dans son télex du 15 février 1983, manifesté son intention de décharger la société MSC de son obligation de payer les primes, pour lui substituer la société Sonatam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui reconnaît que c'est en plein accord avec la société MSC, que la société Sonatam employait la police d'assurance que la société MSC avait souscrite, ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, énoncer que la société MSC était demeurée étrangère à l'accord qui lui a substitué la société Sonatam dans l'exécution de la police d'assurance ; que la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que c'est sans se contredire que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté, d'un côté, que la société MSC avait donné son accord pour que la société Sonatam utilisât "la police d'assurance à son profit" et a retenu, d'un autre côté, que la société MSC était demeurée étrangère à l'échange de télex (des 14 et 15 février 1983) entre la société Sonatam et l'assureur, estimant que l'accord ainsi conclu ne constituait pas un "avenant modificatif de la police" d'assurance et que la société MSC "demeurait donc titulaire de (cette) police et débitrice légale des primes dues"; qu'ayant en outre relevé que la société Sonatam et l'assureur avaient convenu ultérieurement de résilier le contrat d'assurance avec effet au 3 juin 1983, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendûment omise, d'où il résultait qu'aucune délégation de la société MSC ni aucune décharge par l'assureur de l'obligation imcombant à cette société de payer les primes ne s'était produite à la date visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediterranean Shipping Company France, envers la société Rentco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720f1cd580146773efab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel