Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa80
- Date
- 2 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1987), que M. X... a été engagé en 1967 par la société Fonderie Ajustage réunis" en qualité d'aide-ajusteur ; que le 19 avril 1985, il a été convoqué par lettre recommandée en vue de son licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire au motif qu'il avait pendant les heures de travail fait souder par un collègue un outil qui lui appartenait ; que bien qu'il eût reçu ce courrier, M. X... s'est présenté le 23 avril à son travail en affirmant son intention d'y rester ; qu'il a provoqué un incident avec son chef d'atelier et quitté l'usine après l'intervention des services de gendarmerie ; que le 26 avril, il a été licencié pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paimement des indemnités de préavis et de licenciement et de domages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le licenciement envisagé à l'encontre du salarié à la suite de l'infraction qu'il avait commise était illégitime ; qu'ainsi, elle a reconnu que ce dernier avait subi une injustice ; que, pourtant, elle a décidé que M. X... avait commis une faute en refusant de se soumettre à la brimade dont il a été l'objet ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la SFAR ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'infraction qu'elle lui imputait ; qu'en effet, celle-ci ne pouvait affirmer que le salarié avait fait souder sa bêche pendant les heures de travail en soutenant d'abord qu'il avait été vu en possession d'un objet brûlant et ensuite que cet objet avait été parfaitement meulé ce qui est incompatible avec le caractère brûlant de l'objet que dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer que le salarié avait commis une infraction aux dispositions du règlement intérieur sans répondre à ce moyen décisif et sans entacher ainsi sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le motif du jugement infirmé selon lequel la dispute opposant M. X... à son chef d'atelier s'expliquait par la sanction injustifiée que son employeur avait envisagé de prendre à son encontre, qu'ainsi, en n'examinant nullement si l'attitude l'employeur n'avait pas provoqué le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Smail X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée S.F.A.R., ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Smail X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société S.F.A.R., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 1987), que M. X... a été engagé en 1967 par la société Fonderie Ajustage réunis" en qualité d'aide-ajusteur ; que le 19 avril 1985, il a été convoqué par lettre recommandée en vue de son licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire au motif qu'il avait pendant les heures de travail fait souder par un collègue un outil qui lui appartenait ; que bien qu'il eût reçu ce courrier, M. X... s'est présenté le 23 avril à son travail en affirmant son intention d'y rester ; qu'il a provoqué un incident avec son chef d'atelier et quitté l'usine après l'intervention des services de gendarmerie ; que le 26 avril, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paimement des indemnités de préavis et de licenciement et de domages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le licenciement envisagé à l'encontre du salarié à la suite de l'infraction qu'il avait commise était illégitime ; qu'ainsi, elle a reconnu que ce dernier avait subi une injustice ; que, pourtant, elle a décidé que M. X... avait commis une faute en refusant de se soumettre à la brimade dont il a été l'objet ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ; alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la SFAR ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'infraction qu'elle lui imputait ; qu'en effet, celle-ci ne pouvait affirmer que le salarié avait fait souder sa bêche pendant les heures de travail en soutenant d'abord qu'il avait été vu en possession d'un objet brûlant et ensuite que cet objet avait été parfaitement meulé ce qui est incompatible avec le caractère brûlant de l'objet que dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer que le salarié avait commis une infraction aux dispositions du règlement intérieur sans répondre à ce moyen décisif et sans entacher ainsi sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le motif du jugement infirmé selon lequel la dispute opposant M. X... à son chef d'atelier s'expliquait par la sanction injustifiée que son employeur avait envisagé de prendre à son encontre, qu'ainsi, en n'examinant nullement si l'attitude l'employeur n'avait pas provoqué le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaisées, a estimé que M. X... avait demandé à un collègue d'effectuer un travail pour son compte personnel ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas seulement retenu que ces faits, qui constituaient une infraction au règlement intérieur, ne pouvait suffire à justifier un licenciement pour faute grave mais a également relevé que M. X... avait manifesté une volonté délibérée de ne pas respecter la mise à pied et qu'il avait sur le lieu et pendant le temps de travail menacé son chef d'atelier ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société S.F.A.R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel