Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa74
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Mme Y... font grief au jugement de les avoir, sur le recours de Mm. Leygonie, M. Marque Z..., M. Marque A..., M. D..., M. F..., tiers électeurs, radiés de la liste électorale de la commune de Gumond alors que l'avertissement leur étaient parvenus tardivement et qu'ils ont déjà voté à Gumond et n'ont jamais eut l'intention de modifier leur domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Paul X..., 2°/ Madame Christiane E... épouse X..., demeurant ensemble à Poissac (Corrèze), Chameyrat, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur François B..., 2°/ de Monsieur Jean-Luc C..., 3°/ de Monsieur José C..., 4°/ de Monsieur Philippe D..., 5°/ de Monsieur Michel F..., tous domiciliés à Gumond (Corrèze) Marcillac la Croisille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Mme Y... font grief au jugement de les avoir, sur le recours de Mm. Leygonie, M. Marque Z..., M. Marque A..., M. D..., M. F..., tiers électeurs, radiés de la liste électorale de la commune de Gumond alors que l'avertissement leur étaient parvenus tardivement et qu'ils ont déjà voté à Gumond et n'ont jamais eut l'intention de modifier leur domicile ; Mais attendu que M. et Mme Y..., présents à l'audience, n'ont pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'avertissement adressé dans les délais et que pour le surplus le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au vu de pieces non soumises en tribunal ; Qu'il s'en suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel