Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa5e
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cofresmat fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la somme susvisée à la coopérative alors que, selon le pourvoi, d'une part, en écartant la facture contractuelle produite d'un montant de 61 698,38 francs, au motif que cette facture aurait correspondu à une quantité de marchandise toute différente de celle pour laquelle avaient été fournis les documents d'exportation, cependant que ladite facture correspondait, outre à la date des documents en cause et au type de marchandise mentionné dans ceux-ci, exactement au nombre de colis livrés, et sensiblement au même poids net de marchandise, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la facture et des documents d'exportation, violant l'article 1134 du Code civil, et, en ne justifiant pas en quoi la facture, qui visait un nombre de colis égal et un poids net à peu près équivalent d'un même type de marchandise, aurait correspondu à "une quantité de marchandise toute différente", n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'elle avait montré que la coopérative venderesse n'avait jamais allégué avoir fait, à l'époque considérée, une autre livraison ayant pu concerner la facture produite de 61 698,38 francs, et n'avait pas même contesté que cette facture se rapportait aux livraisons dont il était demandé paiement ; qu'ainsi la cour d'appel, en se fondant sur le fait prétendu que la facture aurait correspondu à d'autres quantités, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, n'a pas répondu à ses conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne réfutant pas l'existence d'un paiement pour les livraisons d'un montant de 20 025 francs, et en ne tenant pourtant aucun compte de celui-ci pour fixer la somme due par la société Cofresmat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COFRESMAT, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 77, Marché international, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DEL MARESMA, dont le siège est sis à Montaulau n° 5, pineda de mar (Espagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cofresmat, de Me Vincent, avocat de la Coopérative agricole Del Maresma, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985), la Coopérative agricole de Maresma (la coopérative) a expédié des fraises à la société Cofresmat avec laquelle elle était en relations commerciales depuis 1980 pour des ventes portant sur les mêmes marchandises ; que la coopérative a assigné la société Cofresmat en paiement de la somme de 181 912 francs qu'elle a indiqué correspondre au prix des fruits livrés ; Attendu que la société Cofresmat fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la somme susvisée à la coopérative alors que, selon le pourvoi, d'une part, en écartant la facture contractuelle produite d'un montant de 61 698,38 francs, au motif que cette facture aurait correspondu à une quantité de marchandise toute différente de celle pour laquelle avaient été fournis les documents d'exportation, cependant que ladite facture correspondait, outre à la date des documents en cause et au type de marchandise mentionné dans ceux-ci, exactement au nombre de colis livrés, et sensiblement au même poids net de marchandise, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la facture et des documents d'exportation, violant l'article 1134 du Code civil, et, en ne justifiant pas en quoi la facture, qui visait un nombre de colis égal et un poids net à peu près équivalent d'un même type de marchandise, aurait correspondu à "une quantité de marchandise toute différente", n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'elle avait montré que la coopérative venderesse n'avait jamais allégué avoir fait, à l'époque considérée, une autre livraison ayant pu concerner la facture produite de 61 698,38 francs, et n'avait pas même contesté que cette facture se rapportait aux livraisons dont il était demandé paiement ; qu'ainsi la cour d'appel, en se fondant sur le fait prétendu que la facture aurait correspondu à d'autres quantités, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, n'a pas répondu à ses conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne réfutant pas l'existence d'un paiement pour les livraisons d'un montant de 20 025 francs, et en ne tenant pourtant aucun compte de celui-ci pour fixer la somme due par la société Cofresmat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que les livraisons reçues par la société Cofresmat correspondaient à celles visées sur la facture de 181 912 francs et que cette société n'établissait pas avoir déjà payé ces marchandises ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant concernant la facture de 61 698,38 francs, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofresmat, envers la Coopérative agricole Del Maresma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel