Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa57
- Date
- 22 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1987), fixant l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, de ne pas faire mention "de l'accomplissement de la formalité substantielle de la notification par le secrétaire de la juridiction à l'appelante principale et au commissaire du Gouvernement du mémoire d'intimé et d'appel incident de l'expropriant ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 371 382 francs le montant de l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, "1°) que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer les biens, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, et 2°) que dans ses conclusions délaissées, l'expropriée avait justifié sa demande de 5 francs le mètre carré par référence à une précédente expropriation de la même parcelle, intervenue en 1968 sur la base de 4,86 francs le mètre carré ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine Y... épouse X..., demeurant à Mussidan (Dordogne), "Les Crozes", Saint Médard de Mussidan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987, par la cour d'appel de Bordeaux, (chambre des expropriations), au profit de l'Etat pris en la personne de Monsieur le commissaire de la République, préfet du département de la Dordogne, direction départementale de l'équipement, hôtel de la préfecture à Perigueux (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat pris en la personne de M. le commissaire de la république, préfet du département de la Dordogne, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1987), fixant l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, de ne pas faire mention "de l'accomplissement de la formalité substantielle de la notification par le secrétaire de la juridiction à l'appelante principale et au commissaire du Gouvernement du mémoire d'intimé et d'appel incident de l'expropriant ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le dossier contenant les avis de réception postaux signés par Mme X... le 3 février 1987 et le 13 juin 1987 de la notification des mémoires déposés le 26 janvier 1987 et le 12 juin 1987 par le Préfet, intimé, appelant incident, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 371 382 francs le montant de l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, "1°) que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer les biens, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, et 2°) que dans ses conclusions délaissées, l'expropriée avait justifié sa demande de 5 francs le mètre carré par référence à une précédente expropriation de la même parcelle, intervenue en 1968 sur la base de 4,86 francs le mètre carré ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'en se référant aux indemnités fixées par le premier juge pour les qualifier soit de correctes soit d'incorrectes selon le cas, la cour d'appel s'est nécessairement placée, comme ce juge, à la date du jugement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu la base de 30 000 francs l'hectare de pré, qui est le prix moyen des terres de cette nature dans le département de la Dordogne, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Etat pris en la personne de M. le commissaire de la République, préfet du département de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720f0cd580146773efa57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel