Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa34
- Date
- 12 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1985), que M. Grand a été engagé le 16 novembre 1981 en qualité de VRP et qu'il a saisi le 9 novembre 1983 la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail en raison des fautes commises par son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Grand fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application du statut des VRP, M. Grand bénéficiait nécessairement d'une exclusivité sur les produits dont la liste figurait dans sa lettre d'embauche et que, dès lors, il importait peu qu'aucun contrat écrit n'ait été passé ; qu'en relevant qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été prévue, que M. Grand n'établissait pas que l'absence de contrat écrit lui ait causé un préjudice, la lettre d'engagement ayant prévu que les relations contractuelles seraient régies par le statut de VRP et précisé le secteur professionnel confié à M. Grand, et en en déduisant que la vente par l'employeur à des grossistes de marchandises représentées par M. Grand ne constituait pas une faute, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, qu'en vendant à des grossistes ou à d'autres commerçants des marchandises dont l'exclusivité devait être réservée à M. Grand, l'employeur a commis des actes de concurrence déloyale, qu'en ne retenant pas cette faute la cour d'appel a encore dénaturé les faits ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert GRAND, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme MUNDIA, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), zone industrielle Les Richardets, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Mundia, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1985), que M. Grand a été engagé le 16 novembre 1981 en qualité de VRP et qu'il a saisi le 9 novembre 1983 la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail en raison des fautes commises par son employeur ; Attendu que M. Grand fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application du statut des VRP, M. Grand bénéficiait nécessairement d'une exclusivité sur les produits dont la liste figurait dans sa lettre d'embauche et que, dès lors, il importait peu qu'aucun contrat écrit n'ait été passé ; qu'en relevant qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été prévue, que M. Grand n'établissait pas que l'absence de contrat écrit lui ait causé un préjudice, la lettre d'engagement ayant prévu que les relations contractuelles seraient régies par le statut de VRP et précisé le secteur professionnel confié à M. Grand, et en en déduisant que la vente par l'employeur à des grossistes de marchandises représentées par M. Grand ne constituait pas une faute, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, qu'en vendant à des grossistes ou à d'autres commerçants des marchandises dont l'exclusivité devait être réservée à M. Grand, l'employeur a commis des actes de concurrence déloyale, qu'en ne retenant pas cette faute la cour d'appel a encore dénaturé les faits ; Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation ; que, par suite le moyen, qui se borne à invoquer une dénaturation des faits, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Grand, envers la société anonyme Mundia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720f0cd580146773efa34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel