Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa21
- Date
- 25 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame BAUDOIN X... née Z..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), Allée de la Concorde, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Louis, demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier La Madone, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des listes électorales pour les élections aux chambres départementales d'agriculture, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que A... Baudoin qui par déclaration non motivée en date du 7 juillet 1988 s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 28 juin 1988 l'ayant déboutée de sa contestation retenue à l'inscription de M. Y... Louis sur les listes électorales, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... Louis n'est pas justifiée, aucune faute n'étant établie à la charge de la demanderesse au pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720efcd580146773efa21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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