Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773efa0b
- Date
- 20 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 1986), qu'à partir de juin 1980, la société Bonnal Renaulac a commercialisé un produit de sa fabrication destiné à être appliqué sur les façades ; qu'un des composants de ce produit était une émulsion fabriquée et fournie par la société Rhône-Poulenc Industrie ; que, quelques mois après son application, acheteurs et applicateurs de ce produit se sont plaints de son changement d'aspect, des poussières et autres éléments de pollution s'étant incrustés à la surface de plages poisseuses ; que la société Bonnal Renaulac a fait en 1983 une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie Helvetia Accidents ; que la société Bonnal Renaulac représentée, après règlement judiciaire converti en liquidation des biens, par M. X..., syndic, a agi en responsabilité contre la société Rhône-Poulenc et son assureur, la CIAM, en tant que producteur et fournisseur d'un des composants de son produit défectueux, et a demandé à son propre assureur, la compagnie Helvetia, de garantir sa responsabilité civile ; que la cour d'appel a débouté la société Bonnal Renaulac de son action contre Rhône-Poulenc ainsi que de sa demande formée contre la compagnie Helvetia ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bonnal Renaulac de sa demande en garantie dirigée contre son assureur, la compagnie Helvetia, alors que, selon le moyen, de première part, en fondant sa décision sur un motif abstrait et général et en s'abstenant de rechercher en fait si la société Bonnal Renaulac avait réellement reçu des réclamations de sa clientèle avant le 11 mars 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a encore entaché sa décision du même défaut de base légale en ne caractérisant pas "la réticence intentionnelle de l'assuré" ; alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que la société Bonnal Renaulac avait commis une faute en faisant assurer un produit qu'elle savait défectueux, la cour d'appel n'a pas réfuté les conclusions de cette société faisant valoir qu'à la date de la proposition d'assurance, elle ne savait pas que les désordres provenaient d'une défectuosité du produit qu'elle fabriquait ; et alors que, enfin, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décison d'un manque de base légale en déduisant la nullité du contrat d'assurance de la seule affirmation de la mauvaise foi de l'assuré, sans constater que cette mauvaise foi aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme BONNAL RENAULAC, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ la société anonyme RHONE POULENC INDUSTRIE, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ la compagnie d'assurance CIAM, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ Madame Madeleine E..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 4°/ Monsieur Pierre A..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 5°/ Monsieur Roger Z..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 6°/ Monsieur Paul D..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 7°/ Madame Louise C..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 8°/ Monsieur François B..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., 9°/ Monsieur René Y..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ... à Saint-Pierre du Mont, 10°/ la compagnie HELVETIA ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Rhône Poulenc industrie et de la compagnie d'assurance CIAM, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 1986), qu'à partir de juin 1980, la société Bonnal Renaulac a commercialisé un produit de sa fabrication destiné à être appliqué sur les façades ; qu'un des composants de ce produit était une émulsion fabriquée et fournie par la société Rhône-Poulenc Industrie ; que, quelques mois après son application, acheteurs et applicateurs de ce produit se sont plaints de son changement d'aspect, des poussières et autres éléments de pollution s'étant incrustés à la surface de plages poisseuses ; que la société Bonnal Renaulac a fait en 1983 une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie Helvetia Accidents ; que la société Bonnal Renaulac représentée, après règlement judiciaire converti en liquidation des biens, par M. X..., syndic, a agi en responsabilité contre la société Rhône-Poulenc et son assureur, la CIAM, en tant que producteur et fournisseur d'un des composants de son produit défectueux, et a demandé à son propre assureur, la compagnie Helvetia, de garantir sa responsabilité civile ; que la cour d'appel a débouté la société Bonnal Renaulac de son action contre Rhône-Poulenc ainsi que de sa demande formée contre la compagnie Helvetia ; Sur le premier moyen, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a très complètement répondu aux conclusions invoquées et que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bonnal Renaulac de sa demande en garantie dirigée contre son assureur, la compagnie Helvetia, alors que, selon le moyen, de première part, en fondant sa décision sur un motif abstrait et général et en s'abstenant de rechercher en fait si la société Bonnal Renaulac avait réellement reçu des réclamations de sa clientèle avant le 11 mars 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a encore entaché sa décision du même défaut de base légale en ne caractérisant pas "la réticence intentionnelle de l'assuré" ; alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que la société Bonnal Renaulac avait commis une faute en faisant assurer un produit qu'elle savait défectueux, la cour d'appel n'a pas réfuté les conclusions de cette société faisant valoir qu'à la date de la proposition d'assurance, elle ne savait pas que les désordres provenaient d'une défectuosité du produit qu'elle fabriquait ; et alors que, enfin, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décison d'un manque de base légale en déduisant la nullité du contrat d'assurance de la seule affirmation de la mauvaise foi de l'assuré, sans constater que cette mauvaise foi aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes relatives à la date de déclaration du sinistre, a souverainement estimé qu'au regard des éléments de preuve qu'elle a analysés la société Bonnal Renaulac avait fait assurer un produit qu'elle savait défectueux ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en l'absence de conclusions l'y invitant, n'était pas tenue de rechercher si la déclaration faite de mauvaise foi par l'assuré était de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720efcd580146773efa0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel