Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9da
- Date
- 21 février 1989
creditbailexécutionclause pénaleréductionpouvoir des jugesdiminution d'office
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de la société SOFINAUTO, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. Y..., Grégoire, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Sofinauto, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1986) a condamné M. Raoul X..., à la suite de la résiliaiton par la société Sofinauto du contrat de crédit-bail qu'il n'avait exécuté qu'en partie, à payer à cette société la totalité de l'indemnité prévue dans la clause pénale au motif que le premier juge, devant lequel M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement assigné à personne, ne pouvait, contrairement à ce qu'il avait fait, prononcer une modération de la peine sans qu'elle ait été demandée ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel qui a rendu son arrêt le 8 janvier 1986, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1231 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 11 octobre 1985 et applicable aux instances en cours au 15 octobre 1985 date de sa publication, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; Mais attendu qu'en refusant de modifier le montant de la "peine" prévue au contrat, la cour d'appel, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale n'était qu'une simple faculté et qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a implicitement mais nécessairement estimé que cette "peine" ne présentait pas un caractère manifestement excessif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décison et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- credit
Référence
613720efcd580146773ef9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel