Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d5
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des bijoux confiés à la société Barbe par les établissements Rollet et Lemasson, assurés auprès de la Réunion Européenne, ont été volés avec le véhicule dans lequel ils étaient transportés, et qui avait été laissé en stationnement par le préposé de la société Barbe, toutes portes ouvertes sans que le système antivol ait été enclanché ; que la Réunion Européenne qui a du indemniser son assuré, a réclamé le remboursement de la somme correspondante à la société Barbe ainsi qu'à sa compagnie d'assurance la MACIF, auprès de laquelle cette même société avait souscrit deux polices d'assurance, l'une au titre des marchandises transportées et l'autre sous l'intitulé "Multigaranties activités professionnelles" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 novembre 1986) a déclaré la MACIF tenue à garantie en vertu de cette seconde police ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la compagnie d'assurances avait formulé de manière précise et détaillée dans ses conclusions en appel les raisons pour lesquelles le contrat "Multigaranties activités professionnelles" n'était pas applicable et qu'en énonçant que ces conclusions ne précisaient pas les motifs invoqués par l'assureur pour contester l'application de cette convention, la cour d'appel a dénaturé les mêmes écritures ; alors, d'autre part, que le contrat "Multigaranties activités professionnelles" couvrait la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard des tiers y compris ses clients mais que les dommages causés aux tiers par suite d'un vol ne se trouvaient garantis que dans la mesure où ils avaient été mis à la charge du souscripteur par décision judiciaire de telle sorte que ce contrat, garantissait exclusivement la responsabilité délictuelle de l'assuré et que dès lors, en condamnant, sur la base de cette convention, l'assureur à garantir la société Barbe, tenue contractuellement envers le propriétaire des marchandises volées, la cour d'appel a méconnu la convention ; et alors enfin, qu'un autre contrat d'assurance "pour le transport des marchandises" également souscrit par la société Barbe, ayant stipulé que les vols de marchandises transportées n'étaient garantis en l'absence du chauffeur, que dans la mesure où le dispositif antivol avait été mis en oeuvre, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil en déclarant néanmoins la MACIF tenue de garantir la société Barbe bien qu'il résulte de ses propres constatations que le vol avait été perpétré en l'absence du préposé du transporteur qui n'avait pas mis en oeuvre le dispositif de sécurité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), représentée par son directeur général en exercice Monsieur Jacques X..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de la REUNION EUROPEENE, union maritime d'assurance transport, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ... (2ème) ci-devant, et actuellement ... (8ème), 2°) de la société anonyme BARBE, dont le siège social est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société anonyme Barbe, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des bijoux confiés à la société Barbe par les établissements Rollet et Lemasson, assurés auprès de la Réunion Européenne, ont été volés avec le véhicule dans lequel ils étaient transportés, et qui avait été laissé en stationnement par le préposé de la société Barbe, toutes portes ouvertes sans que le système antivol ait été enclanché ; que la Réunion Européenne qui a du indemniser son assuré, a réclamé le remboursement de la somme correspondante à la société Barbe ainsi qu'à sa compagnie d'assurance la MACIF, auprès de laquelle cette même société avait souscrit deux polices d'assurance, l'une au titre des marchandises transportées et l'autre sous l'intitulé "Multigaranties activités professionnelles" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 novembre 1986) a déclaré la MACIF tenue à garantie en vertu de cette seconde police ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la compagnie d'assurances avait formulé de manière précise et détaillée dans ses conclusions en appel les raisons pour lesquelles le contrat "Multigaranties activités professionnelles" n'était pas applicable et qu'en énonçant que ces conclusions ne précisaient pas les motifs invoqués par l'assureur pour contester l'application de cette convention, la cour d'appel a dénaturé les mêmes écritures ; alors, d'autre part, que le contrat "Multigaranties activités professionnelles" couvrait la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard des tiers y compris ses clients mais que les dommages causés aux tiers par suite d'un vol ne se trouvaient garantis que dans la mesure où ils avaient été mis à la charge du souscripteur par décision judiciaire de telle sorte que ce contrat, garantissait exclusivement la responsabilité délictuelle de l'assuré et que dès lors, en condamnant, sur la base de cette convention, l'assureur à garantir la société Barbe, tenue contractuellement envers le propriétaire des marchandises volées, la cour d'appel a méconnu la convention ; et alors enfin, qu'un autre contrat d'assurance "pour le transport des marchandises" également souscrit par la société Barbe, ayant stipulé que les vols de marchandises transportées n'étaient garantis en l'absence du chauffeur, que dans la mesure où le dispositif antivol avait été mis en oeuvre, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil en déclarant néanmoins la MACIF tenue de garantir la société Barbe bien qu'il résulte de ses propres constatations que le vol avait été perpétré en l'absence du préposé du transporteur qui n'avait pas mis en oeuvre le dispositif de sécurité ; Mais attendu qu'ayant réfuté l'argument avancé par les conclusions de la MACIF en vue d'écarter l'application de la police "Multigaranties activités professionnelles" et ayant souverainement estimé que le contrat couvrait la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, dont la troisième branche est inopérante, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MACIF, envers la Réunion européenne et la société anonyme Barbe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720efcd580146773ef9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel