Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9b7
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1986) que M. X... employé depuis le 9 mars 1981 en qualité de responsable de la publicité et de marketing par la société Itek graphic France ayant repris les actifs de la société CECI, a été licencié le 22 février 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, n'a examiné les faits qu'en fonction des attestations produites par la société qui ne rapportent pas la preuve d'un refus caractérisé d'obéissance de la part du salarié et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé le principe du contradictoire et serait entaché de contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Milan, domicilié ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la société ITEK GRAPHIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1986) que M. X... employé depuis le 9 mars 1981 en qualité de responsable de la publicité et de marketing par la société Itek graphic France ayant repris les actifs de la société CECI, a été licencié le 22 février 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, n'a examiné les faits qu'en fonction des attestations produites par la société qui ne rapportent pas la preuve d'un refus caractérisé d'obéissance de la part du salarié et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé le principe du contradictoire et serait entaché de contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation ; Mais attendu que sous le couvert de ces griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers la société Itek France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720efcd580146773ef9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel