Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef935
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de Monsieur André Y..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2°/ de la société anonyme LE NID DU BUTARD, dénommée "CENTRE MEDICAL DU CEDRE", dont le siège social est sis à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. C..., X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Le Nid du Butard, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en août et octobre 1980, Mme Z..., agissant en qualité de président directeur général de la société le Nid du Butard, qui exploite la clinique "Centre médical du Cèdre", et de la société les Bones Hores, propriétaire d'un "hôtel-résidence centre beauté et santé", a conclu avec le docteur B... deux conventions "confiant" à ce médecin vingt lits à la clinique du Cèdre, moyennant un apport de 300 000 francs en compte courant, et "l'organisation" du cabinet médical de l'hôtel les Bones Hores, moyennant un apport de 150 000 francs, étant en outre convenu que le docteur B... "achetait à l'hôtel les Bones Hores deux studios pour le prix de 440 000 francs" ; que par lettre du 15 janvier 1981, puis par trois engagements sous seing privé, du 28 janvier 1981, le docteur Y... a accepté de se substituer au docteur B... dans tous les droits et obligations convenus par celui-ci et les deux sociétés susnommées, et notamment "d'acheter les deux studios", de "faire transférer à son nom" l'emprunt de 292 000 francs que le docteur B... avait contracté auprès de l'Union des banques pour l'équipement afin d'approvisionner son compte courant dans les livres de la société "Nid du Butard", et de rembourser au docteur B... plusieurs sommes déjà déboursées par lui ; qu'en mars 1983, n'ayant pas reçu ces sommes et ayant continué à rembourser les échéances du prêt consenti par l'UBE, le docteur B... a fait assigner le docteur Y... en résolution de leur convention relative à l'exercice de la médecine à la clinique du Cèdre, remboursement et dommages-intérêts ; que le docteur Y... a formé une demande en résolution des trois conventions du 28 janvier 1981, soutenant qu'il avait été placé dans l'impossibilité de tenir ses engagements par la carence du docteur B..., qui, n'étant pas propriétaire des deux studios de la résidence les Bones Hores, n'avait pu les lui vendre comme il s'y était engagé, de sorte que lui-même n'avait pas été en mesure d'offrir à l'UBE la sûreté que celle-ci exigeait pour opérer le transfert à son nom du prêt consenti au docteur B... ; Attendu que pour prononcer la résiliation de deux des trois conventions litigieuses aux torts du docteur B..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci "ne conteste pas n'avoir pu céder à M. Y... les parts qu'il s'était engagé à lui vendre dans la société les Bones Hores", et que "la non-exécution du contrat d'exercice professionnel provient uniquement de cette défaillance de M. B..." ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le docteur B... avait soutenu qu'en janvier 1981 il n'était encore ni propriétaire des studios ni titulaire de parts sociales les représentant, mais qu'il avait convenu avec Mme Z... de l'achat de ces parts, et que M. Y... avait accepté de se substituer à lui dans cette opération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et par suite, violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que de surcroît la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du docteur B... selon lesquelles c'est à la demande du docteur Y... que Mme Z... a cédé les parts litigieuses de la société les Bones Hores, non à lui-même, comme il avait été convenu, mais à une dame A... ; d'où il suit que l'arrêt ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... et la société anonyme Le Nid du Butard, envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente neuf francs quarante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720eecd580146773ef935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel