Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef90f
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Georges Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 24 juin 1986) de les avoir condamnés, solidairement entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à supporter les dettes de la société à responsabilité limitée Z... distribution, mise en liquidation des biens, au motif qu'ils en étaient les gérants de fait, en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe tiré d'un manque de base légale au regard des dispositions de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Saint-Nicolas Courbefy, Chalus (Haute-Vienne), 2°/ Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Roland A..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GUILHEM DISTRIBUTION, en remplacement de Maître Michel Y..., décédé, demeurant ... (Haute-Vienne), 2°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Michel Z... et contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Z... distribution ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Georges Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 24 juin 1986) de les avoir condamnés, solidairement entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à supporter les dettes de la société à responsabilité limitée Z... distribution, mise en liquidation des biens, au motif qu'ils en étaient les gérants de fait, en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe tiré d'un manque de base légale au regard des dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, que MM. X... et Georges Z... avaient dirigé en fait la société Z... distribution, la cour d'appel constate que ceux-ci n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. A..., ès qualités, et M. Michel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720edcd580146773ef90f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel