Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8b9
- Date
- 26 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1987), que la commune de Blotzheim a donné à bail le 3 juillet 1964 à la société de droit suisse Musfeld un domaine privé situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis pour une durée devant se terminer lorsque le terrain serait entièrement comblé, moyennant le paiement d'une redevance unique forfaitaire de 35 000 francs suisses ; que, par lettre du 16 décembre 1974, la commune de Blotzheim a dénoncé le bail avec effet à compter du 30 juin 1975 ; que, par arrêté du 6 juin 1975, le maire de la commune de Saint-Louis a interdit le dépôt de déchets et d'ordures sur le territoire de la commune ; que la société Musfeld a assigné la commune de Blotzheim pour obtenir le remboursement de la contre-valeur en francs français, au jour du paiement d'une somme de 36 300 francs suisses ; Attendu que pour débouter la société Musfeld de sa demande, l'arrêt retient que l'arrêté pris le 6 juin 1975 par le maire de la ville de Saint-Louis ne permettait plus l'exécution du contrat aux termes duquel cette société avait été autorisée à décharger aux fins de comblement des terrains, des gravois provenant de démolitions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit suisse MUSFELD AG, dont le siège social est à Gellerstrasse 224, 4028 Bâle (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la commune de BLOTZHEIM, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Blotzheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de la société Musfeld AG, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Blotzheim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1987), que la commune de Blotzheim a donné à bail le 3 juillet 1964 à la société de droit suisse Musfeld un domaine privé situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis pour une durée devant se terminer lorsque le terrain serait entièrement comblé, moyennant le paiement d'une redevance unique forfaitaire de 35 000 francs suisses ; que, par lettre du 16 décembre 1974, la commune de Blotzheim a dénoncé le bail avec effet à compter du 30 juin 1975 ; que, par arrêté du 6 juin 1975, le maire de la commune de Saint-Louis a interdit le dépôt de déchets et d'ordures sur le territoire de la commune ; que la société Musfeld a assigné la commune de Blotzheim pour obtenir le remboursement de la contre-valeur en francs français, au jour du paiement d'une somme de 36 300 francs suisses ; Attendu que pour débouter la société Musfeld de sa demande, l'arrêt retient que l'arrêté pris le 6 juin 1975 par le maire de la ville de Saint-Louis ne permettait plus l'exécution du contrat aux termes duquel cette société avait été autorisée à décharger aux fins de comblement des terrains, des gravois provenant de démolitions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les dispositions de l'arrêté du maire de Saint-Louis ne faisaient pas obstacle à une exécution normale du bail, compte tenu des interdictions déjà stipulées par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la commune de Blotzheim, envers la société Musfeld AG, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf. "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720edcd580146773ef8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel