Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef878
- Date
- 15 mars 1989
bail ruralbail à fermemaison d'habitation comprise dans le bailmauvais étatinadéquation au confort moderne
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), Corniche Fleurie n° 110, Col de Spagnol, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la société civile immobilière ERMITAGE SAINT PRIEST, dont le siège social est ..., représentée par ses gérantes en exercice, Mme Monique X..., épouse A... et Mme Elisabeth Z..., épouse B..., domiciliées en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Fernand Y..., de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Ermitage Saint-Priest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., fermier d'une exploitation rurale appartenant à la société civile immobilière Ermitage Saint-Priest et comprenant une maison d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance relatifs à cette maison alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt constate lui-même que la maison d'habitation faisait partie du bail, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les avantages procurés par la maison (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors que, d'autre part, l'entrée dans les lieux d'un preneur connaissant le mauvais état des lieux n'équivaut pas à une renonciation de ce preneur à se prévaloir ensuite de ses droits concernant l'obligation d'entretien du bailleur et qu'en cas d'inexécution de son obligation d'entretien, le bailleur doit au preneur des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison du trouble de jouissance ; qu'en l'espèce, la vétusté et l'état initial des bâtiments lors de l'entrée dans les lieux n'étaient pas en eux-mêmes, de nature à dispenser le bailleur de tout entretien au cours de la location, dès lors que cet état s'était aggravé ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 415-3 du Code rural et 1719 et 1722 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les avantages procurés par l'occupation de la maison d'habitation compensaient les inconvénients dus à son mauvais état et que le trouble dont se plaignait M. Y... dû essentiellement à l'inadéquation de l'immeuble au confort moderne était la conséquence de sa vétusté naturelle et non d'une défaut de réparations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720eccd580146773ef878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel