Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef864
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 1985) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. A..., garde-chasse au service de M. Y..., licencié le 13 janvier 1982 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réponse écrite de l'employeur énonçant à la demande du salarié les motifs de son licenciement fixe les limites du litige ; que les reproches formulés à l'encontre du salarié portaient sur des faits précis ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir apprécier de façon générale les carences et l'incompétence du salarié, sans se limiter à l'examen des seuls griefs énoncés dans la lettre formulant les motifs du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, surtout, que la cour d'appel qui a affirmé qu'il résultait de la lettre en date du 18 janvier 1982 que les motifs du licenciement étaient : "mauvais état du véhicule, incompétence dans l'élevage : manque d'hygiène et de soins" pour examiner le second de ces motifs a dénaturé les termes de la lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à l'argumentation faisant valoir que les oiseaux dont la mort par manque de soins et d'hygiène lui était reprochée, étaient en réalité morts d'une épidémie de parasitose ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis A..., demeurant à "La Perrine", Saint Christophe sur le Nais (Indre-et-Loire) Neuvy le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985, par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., JOSEPH X..., demeurant à Vendôme (Loir-et-Cher), ..., "La Tuilerie", défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 1985) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. A..., garde-chasse au service de M. Y..., licencié le 13 janvier 1982 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réponse écrite de l'employeur énonçant à la demande du salarié les motifs de son licenciement fixe les limites du litige ; que les reproches formulés à l'encontre du salarié portaient sur des faits précis ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir apprécier de façon générale les carences et l'incompétence du salarié, sans se limiter à l'examen des seuls griefs énoncés dans la lettre formulant les motifs du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, surtout, que la cour d'appel qui a affirmé qu'il résultait de la lettre en date du 18 janvier 1982 que les motifs du licenciement étaient : "mauvais état du véhicule, incompétence dans l'élevage : manque d'hygiène et de soins" pour examiner le second de ces motifs a dénaturé les termes de la lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à l'argumentation faisant valoir que les oiseaux dont la mort par manque de soins et d'hygiène lui était reprochée, étaient en réalité morts d'une épidémie de parasitose ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait par suite être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. Joseph Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel