Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef85a
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Marie X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son recours tendant à l'inscription de Mme Z... épouse Y... sur la liste électorale d'une section de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) autre que celle où elle était inscrite, alors que, d'une part, il résulterait d'un document joint au pourvoi que cette électrice viendrait non pas du territoire d'une section de la commune de Contes, mais de celui de la commune de Bassens, alors que, d'autre part, elle ne serait pas domiciliée dans la section de son inscription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie X..., demeurant à La Vernéa de Contes, (Alpes-Maritimes), cité Les Castors, Villa "Les Cèdres", en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, et concernant Madame A... épouse Y..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), chemin de l'Euze, défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Marie X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son recours tendant à l'inscription de Mme Z... épouse Y... sur la liste électorale d'une section de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) autre que celle où elle était inscrite, alors que, d'une part, il résulterait d'un document joint au pourvoi que cette électrice viendrait non pas du territoire d'une section de la commune de Contes, mais de celui de la commune de Bassens, alors que, d'autre part, elle ne serait pas domiciliée dans la section de son inscription ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'il ait été soutenu devant le tribunal que Mme Y... ait été précédemment inscrite sur la liste électorale d'une autre commune ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Et attendu que le tribunal décide, à bon droit, qu'il est incompétent pour statuer sur les demandes de transfert d'un électeur de la liste électorale d'une section de commune sur celle d'une autre section de la même commune ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720eccd580146773ef85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel