Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef859
- Date
- 31 janvier 1989
(sur le 1er moyen) representation des salariescomité d'entrepriseoeuvres socialescontribution de l'employeurfrais de premier établissement d'un équipement sportifdépense de caractère temporaireportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA société anonyme GEDIAL DOUX, dont le siège social est à Semeac (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère Chambre civile), au profit de la société anonyme GEDIAL ROUX, dont le siège est à Semeac (Hautes-Pyrénées), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Comité d'Etablissements de la société anonyme Gédial Doux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gedial Doux ayant, au cours de l'année 1981, financé l'installation d'un court de tennis destiné à son personnel, le comité d'établissement a demandé, dès 1982, qu'il soit tenu compte des dépenses correspondantes pour le calcul de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité ; que celui-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reconnaître, d'un côté, que les équipements sportifs litigieux nécessitaient un entretien et, de l'autre côté, en exonérer l'employeur du fait qu'il les avait installés par générosité, sans violer l'article R. 432-11 du Code du travail qui ne prend pas en compte la générosité exceptionnelle de l'employeur, et alors, d'autre part, que les besoins sportifs correspondant à la dépense faite par l'employeur quant au premier établissement des équipements, n'avaient point disparu de ce fait mais nécessitaient, au contraire, que ces derniers soient en bon état de fonctionnement ; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé de plus fort le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait, en 1981, participé aux dépenses d'installation des courts de tennis et qu'elles étaient limitées aux frais de premier établissement, la cour d'appel a pu décider que de telles dépenses revêtaient un caractère temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le comité fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'inclure dans la contribution patronale précitée les dotations faites par l'employeur au comité depuis 1982 sous forme de lots destinés à la tombola de l'arbre de Noël de la société, alors, d'une part, qu'il avait été rappelé dans les conclusions du comité, qu'en 1982 la Direction avait fourni, "en argent", la somme de 6 971,70 francs représentant sa contribution à cette oeuvre Sociale ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen d'où il résultait que l'engagement de l'employeur n'avait point reposé sur une simple dotation de marchandises invendues, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la dépense sociale, qui peut être calculée en contre-valeur en argent même si elle a été faite en nature, ne doit pas être envisagée au regard d'un manque à gagner de l'employeur, mais d'un avantage au regard du comité ; que, pour en avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 432-11-1° du Code du Travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le comité d'établissement n'a pas soutenu dans ses conclusions que l'employeur avait fait une avance en espèces au titre de l'année 1982 ; que, d'autre part, le juge du fond a estimé que l'employeur n'avait pu se créer une obligation de contribution à partir d'une gratification permise à un certain moment en fonction des possibilités existantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) representation des salaries
Référence
613720eccd580146773ef859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel