Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef854
- Date
- 18 janvier 1989
paiement de l'indusécurité socialeallocations de logementrestitution du trop perçuresponsabilité de la caissepréjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun, au profit : 1°/ de Monsieur Dominique X..., 2°/ de Madame Dominique X..., demeurant ensemble à Hericy (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales qui a versé par erreur aux époux X... des allocations logement à un taux supérieur à celui auquel ils avaient droit, a demandé aux interéssés la restitution du trop perçu correspondant à la période d'octobre 1982 à septembre 1984 ; Attendu que ladite caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun, 21 mars 1986) de l'avoir, tout en ordonnant le remboursement des sommes indûment perçues, condamnée à des dommages-intérêts envers les allocataires, alors que, d'une part, les organismes de Sécurité sociale qui demandent le remboursement des prestations indûment versées à un assuré ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu'en cas de faute grossière dans l'exécution du service public leur incombant ; qu'en l'espèce le paiement indu résultait non d'une telle faute mais d'une simple erreur insusceptible d'engager la responsabilité de la caisse ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à payer des dommages-intérêts, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la responsabilité des organismes de Sécurité sociale ne peut être engagée que lorsque la demande de remboursement cause à l'assuré un préjudice anormal ; qu'un tel préjudice s'apprécie au regard des facultés contributives de l'accipiens et suppose que ce dernier soit dans une situation matérielle précaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans fournir aucune indication sur les ressources dont disposaient les époux X..., ni, par voie de conséquence, sur le poids réel de la charge que représentait pour eux le remboursement réclamé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que la décision attaquée relève que les sommes versées aux époux X... pendant deux années à la suite d'une erreur de la caisse, ont été dépensées pour les besoins du ménage, que leur restitution causerait à ce couple chargé de famille et dont la femme ne travaille plus, des difficutlés financières imprévues ; que le tribunal des affaires de Sécurité sociale a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, ce qui suffit à engager la responsabilité de l'organisme social ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
613720eccd580146773ef854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel