Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef84a
- Date
- 3 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Iminfor, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la Chambre commerciale et financière en ce qu'il a mentionné avoir été rendu sur les observations de la SCP Lessourd et Baudin, avocat de MM. Y..., A... et X... ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, M. Vigneron, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau : Attendu que, par arrêt du 3 décembre 1985, la Chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par M. Z... et la société anonyme de Gestion Comptable et Fiscale Thiernoise contre un arrêt rendu le 3 juillet 1984 par la cour d'appel de Riom au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Imimfort, de M. A... et de M. X... ; Attendu que l'arrêt du 3 décembre 1985 indique que cette décision est rendue sur les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y..., A... et X... ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que la SCP Peignot et Garreau avait déposé pour M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Iminfor, un mémoire en défense dont il n'est pas fait mention ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Z... et la société anonyme de Gestion Comptable et Fiscale Thiernoise contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1984 par la cour d'appel de Riom, dit que l'arrêt du 3 décembre 1985 a été rendu sur les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., et non sur celles de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. A... et X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 3 décembre 1985 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef84a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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