Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef82f
- Date
- 28 février 1989
(sur le 2e moyen) conventions collectivesenfance inadaptéeconvention collective nationale du 15 mars 1966indemnité de départ à la retraiteattributionanciennetécalcul
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne Y..., demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), rue du Baron Séguier, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1985 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION BEL AIR devenue LE CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION PSYCHOSOCIAL (CRAPS) dont le siège social est aujourd'hui à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Centre Social de la Pépinière, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Association Bel Air, devenue le Centre de Recherche et d'Action Psychosocial, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure aux mémoires : Attendu que Mme Y..., gérante bénévole de la société Préventorium Bel Air de 1944 à 1946, et à partir de 1946, directrice appointée, a, lors de son départ à la retraite, au mois d'août 1981, demandé à son nouvel employeur, l'Association Bel Air, à laquelle la société avait, en mars 1971, après cessation de ses activités de sanatorium, préventorium et maison de repos, donné en location son ensemble immobilier, en vue de la création et la gestion d'une maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisée pour déficiences temporaires somato-psychologiques, paiement d'une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base de 37 ans 1/2 d'ancienneté ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1985) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'association avait toujours fait bénéficier ses salariés de l'indemnité de départ à la retraite calculée en tenant compte de leur ancienneté précédemment acquise et a faussement inteprété les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ne retenant pas que l'employeur avait eu la volonté non équivoque de considérer comme un droit acquis l'ancienneté de Mme Y... lors de la création de l'association, en 1971, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 fixant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise le montant de l'indemnité de départ à la retraite ; Mais attendu que l'article 18 de la convention collective précitée ne prévoit l'octroi d'une indemnité de départ d'un montant de 6 mois des derniers appointements mensuels qu'aux salariés réunissant au moins 25 ans d'ancienneté dans la profession ; que dès lors qu'elle constatait que Mme Y... précédemment employée dans la société exploitant un sanatorium, préventorium et maison de repos, n'était entrée au service de l'association, régie par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, que dix ans avant sa mise à la retraite, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de congés payés du mois d'août 1981, alors qu'elle avait apporté la preuve qu'au cours de ce mois, elle avait continué à travailler de façon normale et que l'association se trouvait dans l'incapacité d'établir le paiement de cette indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les dispositons de l'article R. 143-2 10° du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont constaté que l'intéressée n'établissait pas avoir travaillé au mois d'août 1981 ; ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective précitéearticle 18 de la convention collective nationalearticle L. 122-12 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) conventions collectives
Référence
613720eccd580146773ef82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel