Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef806
- Date
- 12 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 décembre 1984 et 9 mai 1985) que M. X... a été engagé le 17 janvier 1977 en qualité de monteur par M. Y..., puis est passé au service de la société Sorasec lors de la transformation du statut juridique de l'entreprise ; que le contrat de travail a été rompu en décembre 1981 ; que la société critique, en premier lieu lieu, ces arrêts en ce qu'ils ont décidé que la rupture lui incombait et que le licenciement était dépourvu de cause reélle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par société SORASEC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Zone Industrielle Saint Loubes (Gironde), en cassation des arrêts rendus le 12 décembre 1984 et le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Breneur, Melle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sorasec, de Me Guinard, avocat de M. X...,, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1984 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 décembre 1984 et 9 mai 1985) que M. X... a été engagé le 17 janvier 1977 en qualité de monteur par M. Y..., puis est passé au service de la société Sorasec lors de la transformation du statut juridique de l'entreprise ; que le contrat de travail a été rompu en décembre 1981 ; que la société critique, en premier lieu lieu, ces arrêts en ce qu'ils ont décidé que la rupture lui incombait et que le licenciement était dépourvu de cause reélle et sérieuse ; Mais attendu que c'est par le premier arrêt du 12 décembre 1984 que la cour d'appel a décidé que la société était responsable de la rupture et que le licenciement était dépourvu de cause reélle et sérieuse, sursoyant à statuer quant à la fixation du montant des indemnités consécutives à la rupture et quant à la détermination de la convention collective applicable ; que la société qui a reçu notification de cet arrêt le 18 décembre 1984, n'a formé pourvoi que le 30 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1984 est irrecevable ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt du 9 mai 1985 d'avoir décidé que la convention collective applicable était la convention collective du bâtiment et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser des rappels de salaire et de congés payés à son salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, dans son arrêt du 12 décembre 1984, que l'entreprise avait pour objet la mise en place chez les industriels de mécanismes assurant la régulation automatique des processus de fabrication, elle ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'admettre que la convention collective de la métallurgie qui, d'après ses propres constatations, s'applique aux entreprises ayant pour objet la fabrication d'équipements d'automatisation de processus industriels était applicable en l'espèce, alors que, d'autre part, en ne tenant aucun compte des conclusions de l'employeur faisant valoir que le numéro de classement qui avait été attribué à son entreprise par l'INSEE correspondait à une activité à laquelle s'applique la convention collective de la métallurgie et qu'il avait toujours appliqué cette convention avec l'accord de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, le fait que l'employeur ait, à l'audience de conciliation, pu reconnaître par suite d'une erreur juridique que son entreprise relevait de la convention collective du bâtiment n'impliquait nullement que cette convention soit effectivement applicable au regard des dispositions de l'article L. 135-1 du Code du travail et alors qu'enfin, le fait que la convention collective du bâtiment soit applicable aux entreprises de fumisterie, chauffage, ventilation ou qui réalisent des installations diverses dans les immeubles, acoustiques, dispositifs d'alarme, aménagements de locaux divers, ne permettant pas d'admettre qu'une entreprise qui installe chez des industriels des mécanismes assurant la régulation automatique des processus de fabrication, relève de cette convention, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en décidant que cette convention devait être appliquée en l'espèce ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que l'activité de la société ne consistait qu'à fournir et installer des équipements qu'elle ne fabriquait pas ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1984 ; Le rejette en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 1985 ; Condamne la société Soratec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720eccd580146773ef806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel