Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef797
- Date
- 30 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... qui ont conclu avec la société Midi Logis un contrat pour la construction d'une maison dans laquelle sont apparus des désordres font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1987), d'avoir jugé irrecevable l'action en garantie légale qu'ils ont engagée contre cette société alors, selon le moyen,"1°/ que la garantie décennale doit jouer lorsque le désordre est suffisamment grave pour compromettre la solidité de l'édifice ou pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, après avoir constaté les conséquences dues au fléchissement important affectant le versant sud de la toiture, les désordres propres aux conduits de fumée ainsi que les fissures d'une poutre maîtresse, en décidant que ces vices n'étaient pas suffisamment graves pour compromettre la solidité de l'édifice ou pour le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil ; alors 2°/ que les réparations effectuées sous la direction d'un expert, destinées à rendre propre à son usage normal une installation sont de nature à caractériser l'impropriété d'un ouvrage à sa destination ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la réparation des désordres, en ne s'interrogeant pas sur l'impropriété de l'immeuble à sa destination que révèlait l'autorisation donnée par le juge de la mise en état de procéder à ces réparations qui avaient été préconisées par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; alors 3°/ que la responsabilité de droit commun doit jouer pour les défauts de conformité au contrat non apparents à la réception, qu'en l'espèce, après avoir constaté la non-conformité du plancher bas des combles, celle des chevrons ainsi que l'absence de doublage des conduits de fumée d'une part, et que ces défauts n'étaient apparus qu'après la réception des travaux d'autre part, la cour d'appel qui devait en déduire que la responsabilité de la société Midi Logis se trouvait engagée, en s'y refusant, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que 4°/ dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z... demandaient qu'à la suite du contrat signé entre les parties le 24 octobre 1977, la responsabilité de la société Midi Logis ne soit retenue que notamment sur le fondement de l'article 1831-1 du Code civil ; qu'en déclarant dès lors que l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Midi Logis n'était pas recherchée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marcel Z..., 2°/ Madame Z..., née Elise X..., demeurant tous deux Domaine du Bernet à Leguevin (Haute-Garonne), et actuellement ... IV, Le Bernet Cédex 2135, (Haute-Garonne) Pibrac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse, au profit : 1°/ de la Société MIDI LOGIS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), 2°/ de Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°/ de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est Cédex 43 (Hauts-de-Seine) Paris La Défense, avec agence au ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la Compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... qui ont conclu avec la société Midi Logis un contrat pour la construction d'une maison dans laquelle sont apparus des désordres font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1987), d'avoir jugé irrecevable l'action en garantie légale qu'ils ont engagée contre cette société alors, selon le moyen,"1°/ que la garantie décennale doit jouer lorsque le désordre est suffisamment grave pour compromettre la solidité de l'édifice ou pour rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, après avoir constaté les conséquences dues au fléchissement important affectant le versant sud de la toiture, les désordres propres aux conduits de fumée ainsi que les fissures d'une poutre maîtresse, en décidant que ces vices n'étaient pas suffisamment graves pour compromettre la solidité de l'édifice ou pour le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil ; alors 2°/ que les réparations effectuées sous la direction d'un expert, destinées à rendre propre à son usage normal une installation sont de nature à caractériser l'impropriété d'un ouvrage à sa destination ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la réparation des désordres, en ne s'interrogeant pas sur l'impropriété de l'immeuble à sa destination que révèlait l'autorisation donnée par le juge de la mise en état de procéder à ces réparations qui avaient été préconisées par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; alors 3°/ que la responsabilité de droit commun doit jouer pour les défauts de conformité au contrat non apparents à la réception, qu'en l'espèce, après avoir constaté la non-conformité du plancher bas des combles, celle des chevrons ainsi que l'absence de doublage des conduits de fumée d'une part, et que ces défauts n'étaient apparus qu'après la réception des travaux d'autre part, la cour d'appel qui devait en déduire que la responsabilité de la société Midi Logis se trouvait engagée, en s'y refusant, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que 4°/ dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z... demandaient qu'à la suite du contrat signé entre les parties le 24 octobre 1977, la responsabilité de la société Midi Logis ne soit retenue que notamment sur le fondement de l'article 1831-1 du Code civil ; qu'en déclarant dès lors que l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Midi Logis n'était pas recherchée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des constatations de l'expert, qu'il n'était pas établi que les vices décrits par celui-ci compromettaient la solidité des gros ouvrages ni qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination et ayant relevé, en l'absence de toute demande faisant référence à la responsabilité contractuelle de la société Midi Logis, que cette responsabilité n'était pas recherchée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel