Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef76b
- Date
- 31 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Abdul X..., demeurant ... ; 2°) Monsieur Bechir Y..., demeurant ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société AUTOREX FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Autorex France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1986) que la société Benghazi Textiles Factory (la société B T F) ayant son siège en Lybie et animée par MM. X... et Y... s'est adressée à la société Autorex France pour importer des produits textiles en provenance de la France ; qu'elle a, dans ce cadre, passé une commande de marchandises qui n'a pas été complètement exécutée ; que MM. X... et Y... ont assigné la société Autorex France en paiement de "notes de crédit" dont ils ont soutenu qu'elles constituaient la restitution du prix de marchandises livrées mais non conformes à la commande ; que le tribunal ayant accueilli leur demande, la société Autorex France a fait appel et fait valoir devant les juges du second degré que les notes de crédit litigieuses représentaient en fait des commissions, égales à 10 % des importations correspondantes, qui ne devaient être versées à MM. X... et Y... qu'après exécution de la totalité de l'opération, que cette condition n'ayant pas été remplie, sans que la faute de l'exportateur ait été établie, les commissions n'étaient pas dues ; Attendu que MM. X... et Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'il ressortait des données des débats que la BTF n'était qu'une enseigne commerciale, sous le nom de laquelle M. Bechir Y... exerçait ses activités en association avec M. X... à Benghazi (Lybie) ; que les trois notes de crédit, dénaturées par la cour d'appel, portaient la mention "compte Benghazi Textile Factory" ; que la BTF n'ayant aucune personnalité morale, les seuls acheteurs étaient bien M. Y... et M. X..., agissant pour leur propre compte ; et qu'en décidant que les notes de crédit représentaient des commissions la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les notes de crédit représentaient exactement 10 % des confirmations de commande correspondantes qui stipulaient elles-mêmes qu'une commission de 10 % serait payée après exécution de la totalité de la commande, la cour d'appel était dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée ; qu'elle ne peut dès lors se voir reprocher de les avoir dénaturés ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Autorex France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef76b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA