Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef753
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... fut mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. G..., préposé de la société Chiala assurée à la compagnie Abeille Paix, et M. K..., agent de l'Etat conduisant une voiture appartenant à la direction départementale de l'équipement, furent déclarés responsables chacun pour moitié, que les ayants droit de la victime ont demandé à ceux-ci réparation de leur dommage ; Attendu que pour déterminer le préjudice complémentaire de Mmes Nicole E... et de Edith et Rachel E..., la cour d'appel déduit du préjudice global le capital constitutif d'une rente servie par la caisse et les arrérages de cette rente au 31 mars 1986 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame veuve F..., née Nicole H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Edith Laurence E... et Rachel Claire E... ; 2°) Monsieur Blaise, Roger, André E..., demeurant tous deux à Les Orres (Hautes-Alpes) ; 3°) Monsieur Adrien E... ; 4°) Monsieur X..., Désiré E..., demeurant tous deux à Pra M... (Hautes-Alpes) Les Orres ; 5°) Madame Marthe, Claire N... née E..., demeurant à Embrun (Hautes-Alpes), lycée d'Embrun ; 6°) Madame Odette E..., demeurant à Le Mezelet-Les-Orres (Hautes-Alpes) ; 7°) Madame Adrienne, Marie N..., demeurant à Calayère Embrun (Hautes-Alpes) ; 8°) Monsieur Edouard, Auguste E..., demeurant à Pra M... (Hautes-Alpes) Les Orres ; 9°) Madame Adrienne, Célestine E... née I..., demeurant à Les Orres (Hautes-Alpes) ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur G..., demeurant à Lus La Croix Haute (Drôme) ; 2°) La Compagnie d'assurances ABEILLE PAIX, prise en la personne de ses agents généraux François Z... et Louis L... en leur agence de Gap (Hautes-Alpes), ... ; 3°) La société anonyme ETABLISSEMENTS CHIALA "Eléments d'Emballages", dont le siège est à Veynes (Hautes-Alpes), quartier des Paroirs ; 4°) La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DES ALPES DE HAUTES PROVENCE ET DES HAUTES ALPES, dont le siège social est à Gap (Hautes-Alpes), ... ; 5°) Madame Martine, Marie O..., née B..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Nathalie et Dominique, demeurant à Baratier (Hautes-Alpes) Embrun ; 6°) Monsieur Emile O..., demeurant à Veynes (Hautes-Alpes), ... ; 7°) Madame Renée O..., née J... ; 8°) Monsieur Bernard O..., demeurant tous deux à Veynes (Hautes-Alpes) ; 9°) Monsieur Philippe O..., demeurant à Veynes (Hautes-Alpes), ... ; 10°) Monsieur Auguste K..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), 10 bis, Le Champsaur, avenue du Commandant Dumont ; 11°) Monsieur le directeur départemental de l'Equipement, demeurant à Gap (Hautes-Alpes), place du Champsaur, pris en sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par Monsieur K... et employeur ; 12°) La Compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), prise en la personne de Monsieur D..., dont le siège social est à Gap (Hautes-Alpes), ... De Gaulle ; 13°) La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ... ; 14°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTES ALPES, dont le siège social est à Gap (Hautes-Alpes), cours Ladoucette ; 15°) L'AGENT DU TRESOR PUBLIC, représentant Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, ... (7e) ; 16°) Madame Paule C... veuve de Monsieur Y... Paul, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice légale de son fils mineur Denis, Gilles Y... ; 17°) Monsieur Jean-Paul Y... ; 18°) Monsieur Roger, André Y..., demeurant tous trois à Embrun (Hautes-Alpes), Habitations à loyers modérés (HLM) Le Roc ; 19°) Monsieur René Y..., demeurant à Embrun (Hautes-Alpes) HLM Le Champ Bossu ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts E... et de Mmes Marthe et Adrienne N..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. G..., de la compagnie d'assurances Abeille Paix et de la société Etablissements Chiala, de Me Odent, avocat de M. le directeur département de l'Equipement et de la Compagnie d'assurances UAP et de M. K..., de Me Ancel, avocat de l'agent du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Hautes Provence et des Hautes Alpes, les consorts O..., la SNCF, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et les consorts Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par MM. A..., Adrien, Aimé, Edouard E... et par Mmes Marthe et Adrienne N..., Odette et Adrienne E... ; Attendu que l'évaluation des dépenses de la Caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) en regard du capital d'une rente et des arrérages de cette rente dus à la victime ne concerne pas les personnes précitées ; D'où il suit que leur pourvoi est irrecevable ; Sur la première branche des trois moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... fut mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. G..., préposé de la société Chiala assurée à la compagnie Abeille Paix, et M. K..., agent de l'Etat conduisant une voiture appartenant à la direction départementale de l'équipement, furent déclarés responsables chacun pour moitié, que les ayants droit de la victime ont demandé à ceux-ci réparation de leur dommage ; Attendu que pour déterminer le préjudice complémentaire de Mmes Nicole E... et de Edith et Rachel E..., la cour d'appel déduit du préjudice global le capital constitutif d'une rente servie par la caisse et les arrérages de cette rente au 31 mars 1986 ; Qu'en statuant ainsi sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il y avait concordence entre les dates de constitution du capital et du calcul des arrérages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de chacun des trois moyens ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par MM. A..., Adrien, Aimé et Edouard E..., par Mmes Marthe et Adrienne N..., Odette et Adrienne E... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mmes Nicole E..., et par Edith et Rachel E..., l'arrêt rendu le 27 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. G..., la société Chiala, la compagnie Abeille Paix et M. K..., envers Nicole, Edith et Rachel E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel