Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef742
- Date
- 9 février 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1986) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1986 en qualité d'agent technique par la BNP ; que le 4 février 1982, il a été muté d'office avec rétrogradation à un poste d'employé de bureau, en raison de son comportement ; que M. X..., ayant protesté contre cette décision, après de nombreux entretiens, a été affecté à un poste à l'unité de traitement de chèques au centre "UTC Etoile" ; qu'à la suite du refus réitéré de ce poste par M. X... et une injonction écrite, à lui adressée, d'avoir à rejoindre ce poste, le 10 septembre 1982, la BNP a constaté que l'attitude du salarié l'amenait à prendre acte de la rupture du fait de celui-ci ; que M. X..., ayant par plusieurs courriers demandé à la BNP de reconsidérer son cas, la BNP, le 30 septembre 1982, l'a invité à rejoindre son nouveau poste le 5 octobre, au plus tard ; que M. X... a refusé le 4 octobre 1982 ; qu'après convocation à un entretien, il a été licencié le 12 octobre 1982 pour refus persistant de rejoindre le poste de travail auquel il a été affecté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral, préjudice résultant des fausses accusations faites à son encontre, faux en écriture et non respect de l'article 13 de la convention collective de l'Association française des banques et d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intention malveillante de l'employeur était établie, par le fait, pour celui-ci, de faire cacher un cadre sur le lieu de travail pour provoquer un salarié et obtenir contre celui-ci un témoignage, d'accuser gravement le salarié et de procéder à son changement de lieu de travail sans apporter la preuve de ces accusations, de refuser de suivre les indications de l'inspecteur du travail selon lequel, devant une situation précise et bloquée, l'employeur doit procéder à un licenciement, d'avoir rompu le contrat de travail le 10 septembre 1982, d'avoir procédé à un licenciement le 19 octobre 1982 bien que depuis le 10 septembre M. X... ne faisait plus partie du personnel de la BNP, d'avoir faussement affirmé que M. X... s'était introduit de force dans plusieurs établissements de la BNP, d'avoir, par la force publique, fait évacué de ses locaux M. X... avant l'interdiction donnée à celui-ci par ordonnance de référé de pénétrer dans les locaux de la BNP, d'avoir licencié M. X... pour faute légère en lui réglant les indemnités de rupture, puis invoqué devant la cour d'appel la faute grave ; alors, d'autre part, que la BNP n'a respecté ni le règlement intérieur, ni l'article 48 de la convention collective des banques, ni l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à tous les chefs de conclusion de M. X... ; Mais attendu que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de preuve, et pour le surplus, ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, ni à quel chef des conclusions de M. X... la cour d'appel n'a pas répondu, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'Association française des banques, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'Association n'était intervenue à aucun titre dans le litige né de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 mars 1984 sans mentionner le jugement du 14 décembre 1984 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christel X..., demeurant à Othis (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°/ la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP et de l'Association française des banques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1986) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1986 en qualité d'agent technique par la BNP ; que le 4 février 1982, il a été muté d'office avec rétrogradation à un poste d'employé de bureau, en raison de son comportement ; que M. X..., ayant protesté contre cette décision, après de nombreux entretiens, a été affecté à un poste à l'unité de traitement de chèques au centre "UTC Etoile" ; qu'à la suite du refus réitéré de ce poste par M. X... et une injonction écrite, à lui adressée, d'avoir à rejoindre ce poste, le 10 septembre 1982, la BNP a constaté que l'attitude du salarié l'amenait à prendre acte de la rupture du fait de celui-ci ; que M. X..., ayant par plusieurs courriers demandé à la BNP de reconsidérer son cas, la BNP, le 30 septembre 1982, l'a invité à rejoindre son nouveau poste le 5 octobre, au plus tard ; que M. X... a refusé le 4 octobre 1982 ; qu'après convocation à un entretien, il a été licencié le 12 octobre 1982 pour refus persistant de rejoindre le poste de travail auquel il a été affecté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral, préjudice résultant des fausses accusations faites à son encontre, faux en écriture et non respect de l'article 13 de la convention collective de l'Association française des banques et d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intention malveillante de l'employeur était établie, par le fait, pour celui-ci, de faire cacher un cadre sur le lieu de travail pour provoquer un salarié et obtenir contre celui-ci un témoignage, d'accuser gravement le salarié et de procéder à son changement de lieu de travail sans apporter la preuve de ces accusations, de refuser de suivre les indications de l'inspecteur du travail selon lequel, devant une situation précise et bloquée, l'employeur doit procéder à un licenciement, d'avoir rompu le contrat de travail le 10 septembre 1982, d'avoir procédé à un licenciement le 19 octobre 1982 bien que depuis le 10 septembre M. X... ne faisait plus partie du personnel de la BNP, d'avoir faussement affirmé que M. X... s'était introduit de force dans plusieurs établissements de la BNP, d'avoir, par la force publique, fait évacué de ses locaux M. X... avant l'interdiction donnée à celui-ci par ordonnance de référé de pénétrer dans les locaux de la BNP, d'avoir licencié M. X... pour faute légère en lui réglant les indemnités de rupture, puis invoqué devant la cour d'appel la faute grave ; alors, d'autre part, que la BNP n'a respecté ni le règlement intérieur, ni l'article 48 de la convention collective des banques, ni l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à tous les chefs de conclusion de M. X... ; Mais attendu que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de preuve, et pour le surplus, ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, ni à quel chef des conclusions de M. X... la cour d'appel n'a pas répondu, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'Association française des banques, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'Association n'était intervenue à aucun titre dans le litige né de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne a critiquer une constatation de fait par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 mars 1984 sans mentionner le jugement du 14 décembre 1984 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tire aucune conséquence de droit du défaut de mention par la cour d'appel du jugement du 14 décembre 1984 rendu sur demande de M. X... en rectification d'erreur purement matérielle du jugement du 30 mars 1984, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la BNP et l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel