Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef741
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que le reçu de dépôt d'un bon de caisse anonyme constitue un instrument de preuve au profit du déposant, qui fait présumer que le détenteur du reçu a la qualité de déposant, et fait donc peser la preuve contraire sur la banque dépositaire ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que la détention du reçu nantissement faisait présumer que la détentrice avait la qualité d'auteur du nantissement, a énoncé que la présentation de l'original reçu-nantissement, ne suffisait pas à établir que Mme Z... était l'auteur du nantissement, sans constater que la banque dépositaire ait pu rapporter la preuve -ou même offert de rapporter la preuve- que la détentrice du reçu n'ait pas été la déposante auteur du nantissement, et sans relever que la banque ait pu détruire par la preuve contraire la présomption attachée à la détention du reçu-nantissement du dépôt du bon de caisse anonyme, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors d'autre part, que Mme A... caution, ayant ainsi établi être l'auteur du nantissement et ayant montré avoir, après acceptation de son engagement de caution, donné régulièrement en nantissement des bons de caisse pour un montant proche de celui du cautionnement, avait soutenu que le dépôt des bons de caisse garantissait l'exécution de son engagement de caution, et non le remboursement de la dette principale ; que la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation pertinente à ce moyen, et qui n'a pas recherché si la caution auteur du mantissement n'avait pas eu l'intention de garantir l'exécution de son propre engagement, à l'exclusion de celui du débiteur principal, en procédant au nantissement des bons de caisse, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie Madeleine X... Jeanne Y... veuve de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme LE CREDIT DU NORD, dont le siège est sis à Lille (Nord), 28, place Rihour, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1987) que Mme Z... s'est portée caution solidaire, à concurrence d'un montant déterminé, pour toutes les sommes dues ou à devoir par la société Socosud au Crédit du Nord, (la banque) ; que la société Socosud a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a assigné Mme Z... en exécution de son engagement de caution ; que, pour s'opposer à cette demande, Mme Z... a soutenu qu'elle avait éteint la plus grande partie de sa dette, ayant donné en nantissement à la banque un bon de caisse anonyme que celle-ci avait escompté et porté au crédit de la société Socosud ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que le reçu de dépôt d'un bon de caisse anonyme constitue un instrument de preuve au profit du déposant, qui fait présumer que le détenteur du reçu a la qualité de déposant, et fait donc peser la preuve contraire sur la banque dépositaire ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en relevant que la détention du reçu nantissement faisait présumer que la détentrice avait la qualité d'auteur du nantissement, a énoncé que la présentation de l'original reçu-nantissement, ne suffisait pas à établir que Mme Z... était l'auteur du nantissement, sans constater que la banque dépositaire ait pu rapporter la preuve -ou même offert de rapporter la preuve- que la détentrice du reçu n'ait pas été la déposante auteur du nantissement, et sans relever que la banque ait pu détruire par la preuve contraire la présomption attachée à la détention du reçu-nantissement du dépôt du bon de caisse anonyme, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors d'autre part, que Mme A... caution, ayant ainsi établi être l'auteur du nantissement et ayant montré avoir, après acceptation de son engagement de caution, donné régulièrement en nantissement des bons de caisse pour un montant proche de celui du cautionnement, avait soutenu que le dépôt des bons de caisse garantissait l'exécution de son engagement de caution, et non le remboursement de la dette principale ; que la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation pertinente à ce moyen, et qui n'a pas recherché si la caution auteur du mantissement n'avait pas eu l'intention de garantir l'exécution de son propre engagement, à l'exclusion de celui du débiteur principal, en procédant au nantissement des bons de caisse, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que la présentation par Mme Z... du "reçu-nantissement" ne suffisait pas à établir que celle-ci était l'auteur du nantissement du bon de caisse ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que le nantissement des bons de caisse anonymes obéit aux même règles que celles propres à la mise en gage des meubles ; que le créancier gagiste, s'il entendait escompter le bon de caisse à son profit, devait préalablement établir la réalité de sa créance, en se soumettant à la procédure de vérification, puis obtenir en justice l'autorisation de disposer du meuble gagé ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à vérification des créances, et en jugeant régulier l'escompte du bon de caisse réalisé le 11 juin 1982 par la banque, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 2075 et 2078 du Code civil et de l'article 93 du Code de Commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme Z... que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Z..., envers la société anonyme le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf. "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel