Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef72f
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le 1er moyen) appel civildemande nouvelledéfinitionaccessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier jugeportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame B..., née Z... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son mari, Joseph B..., en vertu d'une décision du juge des tutelles de Marmande en date du 27 octobre 1982, 2°/ Monsieur Bernard B..., 3°/ Mademoiselle Lydie Marie Christine B..., 4°/ Mademoiselle Irma B..., demeurant tous les quatre à Marmande (Lot-et-Garonne), ..., 5°/ Mademoiselle Josiane B..., demeurant à Nîmes (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), DE LOT ET GARONNE, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°/ de Madame veuve A..., née Rosy C..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur lors des faits et actuellement majeur, Christophe A..., 3°/ de Monsieur Christophe A..., demeurant tous deux à Marmande (Lot-et-Garonne) ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Garaud, avocat des consorts B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme B..., agissant en son nom et en qualité d'administrateur des biens de son mari et ses quatre enfants ont assigné M. Christophe A... et sa mère, prise comme civilement responsable en réparation du préjudice causé par l'accident dont M. B... a été victime et dont M. A... a été déclaré entièrement responsable, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à la réparation du dommage résultant pour elle de la cessation de son activité salariée, par des motifs inopérants tirés de l'indemnité octroyée à son mari au titre de l'assistance d'une tierce personne et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que l'arrêt énonce que la demande présentée par Mme B... de ce chef n'est pas justifiée en raison du versement d'une indemnité par la caisse à M. B... au titre de la tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en paiement d'une somme pour frais de location et d'aménagement d'un nouveau logement, la cour d'appel énonce que ce poste de préjudice n'avait pas fait l'objet d'une réclamation devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi alors que cette demande était le complément de la demande soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) appel civil
Référence
613720eacd580146773ef72f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel