Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef704
- Date
- 18 janvier 1989
electriciteelectricité de franceligne électriqueetablissement de supportsconvention entre le locataire et le propriétaireeffet à l'égard du locataire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège social est sis à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), ..., 2°/ M. Pierre Z..., demeurant Le Bois Hébert, Aubepierre à Ozaouer le Repos Mormant (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit de L'ELECTRICITE DE FRANCE, Service National, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., faisant élection de domicilie au CERT ..., La Défense 6 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, de Me Coutard, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Pierre Z... et la Fédération départementale de Seine-et-Marne des syndicats d'exploitants agricoles reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), statuant en référé, d'avoir condamné M. Z... à laisser pénétrer les préposés de l'Electricité de France ou ceux de l'entreprise mandatée par ce service national sur des parcelles appartenant à la société "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires", dont il est locataire, et ce en vue de la réalisation de travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 et 20 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 que le preneur à bail d'un bien rural, titulaire d'un droit réel et principal intéressé par l'établissement d'une servitude de passage de lignes électriques, doit être associé à la procédure amiable tendant à la conclusion de la convention ayant pour objet la reconnaissance d'une telle servitude ; que par suite, en opposant à M. Z... la convention du 21 avril 1986, à laquelle pourtant il n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, et alors, d'autre part, que, selon l'article 11, alinéa 2 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, "dans tous les cas, la servitude d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 ; qu'en écartant les dispositions de cette loi, au motif qu'il s'agissait au cas présent de réaliser un ouvrage permanent, alors que l'implantation des supports de lignes électriques et le survol des propriétés par lesdites lignes sont par principe précaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant justemnet rappelé qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire autorisant EDF à établir trois supports pour conducteurs aériens sur la propriété produisait effet tant à l'égard du propriétaire que de ses ayants droit ou des tiers, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., titulaire d'un bail à ferme, lequel ne constitue pas un droit réel, avait donné son accord sur le tracé de la ligne, a, en retenant que l'obstacle mis par ce fermier à la prise de possession des terrains nécessaires à l'implantation des pylônes présentait un caractère manifestement illicite, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- electricite
Référence
613720eacd580146773ef704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel