Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6eb
- Date
- 20 avril 1989
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsexcusescomportement du conjointappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Paul S., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre A), au profit de Madame S. née Nicole G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. S., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que pour débouter M. S. de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir analysé les lettres et attestations produites et les témoignages recueillis au cours d'une enquête, retient qu'il règne une incertitude sur les causes de la mésentente du couple, les proches du mari l'attribuant à l'injustice des critiques de la femme, et ceux de celle-ci à l'incompréhension de l'époux envers la personnalité artistique de sa femme, et énonce que ces éléments ne permettent pas de caractériser à l'encontre de Mme S. des faits répondant aux critères exigés par l'article 242 du Code civil, le degré de gravité et le niveau de fréquence n'étant pas suffisants pour rendre intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence des fautes invoquées contre la femme, et, en rejetant la demande du mari, a nécessairement estimé que les faits reprochés à la femme se trouvaient dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720e9cd580146773ef6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel