Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6c8
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Isabelle Y... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Saint-Theoffrey alors que le tribunal qui n'aurait ni respecté le délai dans lequel il devait statuer, ni répondu à ses conclusions sur l'article R 8 du Code électoral, aurait renversé la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Isabelle Y..., née X..., domiciliée à Saint-Theoffrey (Isère), La Fayolle, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de La Mure, en matière électorale la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Isabelle Y... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Saint-Theoffrey alors que le tribunal qui n'aurait ni respecté le délai dans lequel il devait statuer, ni répondu à ses conclusions sur l'article R 8 du Code électoral, aurait renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'une part, que le délai de 10 jours dans lequel, selon l'article R 14 du Code électoral, il devait être statué, n'est pas prévu à peine de nullité, d'autre part, que la charge de la preuve incombant à Mme Isabelle Y... qui contestait la décision de la commission administrative, le juge d'instance, qui n'était pas saisi d'un moyen portant sur l'article R 8, a apprécié souverainement la portée et la valeur des éléments soumis ; D'où il suit que le moyen manque partiellement en fait et, pour le surplus, est non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel