Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6b4
- Date
- 9 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albéric Y..., exploitant agricole, demeurant à Davron (Yvelines), "Les Tournelles", en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance de Poissy, en matière électorale, au profit de : 1°) Madame Marie-Laure Z... épouse B... ; 2°) Madame Agnès A... épouse B... ; 3°) Monsieur Didier B... ; 4°) Madame Dominique B... épouse X... ; 5°) Monsieur Emmanuel B... ; 6°) Monsieur Jacques B... ; 7°) Madame Marina B... ; 8°) Monsieur Eneko X... ; tous domiciliés chez Monsieur et Madame Gustave B..., rue de Bullion à Davron (Yvelines) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11. 2° du Code électoral ; Attendu que seuls peuvent être inscrits sur les listes, sur le fondement de ce texte, les électeurs qui justifient d'une inscription personnelle et nominative au rôle des contributions directes communales ; Attendu que pour rejeter le recours de M. Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mmes Marie-Laure, Agnès et Marina B..., de Mme X..., de MM. Didier, Jacques et Emmanuel B... et de M. X... des listes électorales de la commune de Davron, le jugement, après avoir retenu que l'inscription au rôle des contributions constituait, pour ces électeurs, le seul titre à être inscrits sur les listes, retient qu'ils payaient des impôts locaux en qualité de propriétaires immobiliers indivis, et que l'inscription personnelle ne pouvait être exigée pour l'inscription, sur les listes, de coïndivisaires dont l'identité est établie ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les huit électeurs susnommés, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Poissy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, Mme Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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