Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef673
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 86-15.246, formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Saint-Venant (Pas-de-Calais), ..., CONTRE : 1°) Madame Z..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée HUILERIES DE SAINT-VENANT, dont le siège social est à Saint-Venant, rue de Guarbecque, ledit syndic demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), rue Lamartine, 2°) Monsieur Henri Y..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), à Mont-Bernanchont, défendeurs à la cassation. II - Sur le pourvoi n° 86-15.849, formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ..., CONTRE : - Madame Z..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée HUILERIES DE SAINT-VENANT, ledit syndic demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), rue Lamartine, défendeur à la cassation. en cassation d'un même arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre). LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de M. Yves Y..., de Me Le Griel, avocat de Mme Z... syndic, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° 86-15.246 formé par M. Yves Y... et le pourvoi n° 86-15.849 formé par M. X..., qui s'attaquent au même arrêt et dont les griefs sont identiques ; Donne défaut contre M. Henri Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1986) qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 16 juillet 1981, la société Huileries de Saint-Venant a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 12 janvier 1983 et que la procédure collective a été convertie en liquidation des biens le 4 février 1983 ; que le syndic a assigné M. Yves Y..., M. Henri Y... et M. X..., co-gérants de la société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Yves Y... et M. X... solidairement avec M. Henri Y... à payer au syndic la moitié de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement de passif sanctionne les fautes de gestion commises par les dirigeants sociaux avant le prononcé de la liquidation des biens ; d'où il suit qu'en l'état d'une société en règlement judiciaire, dont l'exploitation avait été poursuivie avec l'autorisation du tribunal pendant 18 mois, avant sa mise en liquidation des biens, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le passif existant après la poursuite de l'exploitation pour condamner le dirigeant social à le combler, qu'elle devait constater l'existence d'une insuffisance d'actif au moment du prononcé du règlement judiciaire, soit avant la poursuite de l'exploitation ; d'où il suit qu'elle a violé les dispositions des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que seule la gestion d'un dirigeant social antérieure au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société peut donner lieu à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans en violer les dispositions, refuser de statuer sur les fautes de gestion reprochées au syndic pendant la poursuite de l'activité sociale et condamner le dirigeant à combler la moitié du passif existant lors de la cessation de cette exploitation, passif en partie dû aux agissements du syndic ; Mais attendu qu'en relevant que l'état des créances faisait aparaître un passif total de 2 705 096 francs et que le seul actif était constitué par la somme de 750 000 francs provenant de la cession à forfait de l'entreprise, l'insuffisance d'actif apparaissant ainsi indiscutable, la cour d'appel a fait ressortir que le passif pris en considération avait son origine antérieurement au règlement judiciaire et qu'il ne comprenait pas les dettes nées de la poursuite d'activité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720e9cd580146773ef673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel