Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef670
- Date
- 18 janvier 1989
action paulienneconditionsfraudeconnaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Rose, Marie, Raymonde C... veuve X..., demeurant actuellement ..., à Lorp-Sentaraille (Ariège), 2°) Madame B..., Maria, Catherine X... épouse A..., demeurant ... et Bonrepaux (Ariège), 3°) Monsieur Jean, Manuel Y..., demeurant route de Sentaraille, à Lorp-Sentaraille (Ariège) Saint-Lizier, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ariège, dont le siège social est ... (Ariège), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme C..., Mme A... et M. Y..., de Me Vincent, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ariège, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations et constatations des juges d'appel que, le 9 avril 1979, un incendie dont la cause est demeurée indéterminée, a détruit une grange que Mme veuve X... utilisait à titre gracieux mais qui appartenait à Mme Z... assurée à la CRAMA ; qu'aux termes d'un procès-verbal du 6 novembre 1979, comportant la désignation d'experts et revêtu des signatures du représentant de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ariège (CRAMA), de Mme veuve X... ainsi que du représentant de l'assurance de cette dernière, il était énoncé que celle-ci se trouvait uniquement garantie pour les bâtiments dont elle était propriétaire, mais non au titre de la responsabilité encourue par elle du chef de la grange sinistrée qui n'avait donné lieu à aucune déclaration figurant au contrat ; que la CRAMA ayant assigné Mme veuve X... en réparation les 29 avril et 29 mai 1980, celle-ci consentait à ses deux enfants une donation-partage de tous ses biens par acte authentique du 13 novembre 1980 ; que la CRAMA, ayant obtenu la condamnation de Mme veuve X..., par un arrêt non susceptible d'être exécuté en raison de l'insolvabilité de l'intéressée, cette société d'assurances a attaqué la donation-partage faite par sa débitrice, dans les termes de l'article 1167 du Code civil ; que cette action a été accueillie par l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1987) qui a déclaré la libéralité litigieuse inopposable à la CRAMA ; Attendu que Mme veuve X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que la fraude paulienne résultait de la seule connaissance qu'avait la débitrice du préjudice qu'elle occasionnait au créancier et qu'en l'espèce elle avait été avisée du refus de son assureur de la garantir pour le sinistre de la grange, lors de l'établissement du procès-verbal de désignation d'experts signé par elle le 6 novembre 1979 avant même que la CRAMA n'introduise à son encontre une action en indemnisation les 29 avril et 29 mai 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule signature par Mme veuve X... d'un procès-verbal de désignation d'expert comportant une réserve de non garantie de son assureur ne suffit pas à caractériser la connaissance qu'elle avait pu avoir du préjudice qu'entraînait pour la CRAMA l'acte de donation-partage régularisé à son initiative le 13 novembre 1980 et alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le fait que la défense de Mme veuve X... ait été assurée en première instance par sa compagnie d'assurances et que cette dernière l'ait seulement avertie en appel, de son refus de la garantir, ne démontrait pas au contraire que l'intéressée n'avait, à la date de la signature de l'acte de donation litigieux, aucune connaissance du préjudice pouvant s'ensuivre pour sa créancière, comme étant alors légitimement fondée à penser que la garantie de son assureur lui était acquise ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu de son analyse des circonstances de la cause qu'à la date de la signature de la donation -partage arguée de fraude, Mme veuve X... était parfaitement consciente de nuire aux droits de sa créancière la CRAMA, en organisant délibérément son insolvabilité par la donation de tous ses biens à ses deux enfants alors qu'elle savait encourir une condamnation en réparation d'un sinistre non garanti par son assureur ; qu'ainsi aucun des griefs du pourvoi ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1167 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- action paulienne
Référence
613720e9cd580146773ef670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel