Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef64b
- Date
- 14 février 1989
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Maurice, Albert D..., demeurant ... à Soisy-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jacky GARNARAT, 2°/ de Mme Huguette GARNARAT, née C..., demeurant tous deux ... à Mantes-la-Ville (Yvelines), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. B..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Garnarat, agissant tant en son nom qu'au nom et comme se portant fort de tous les associés de la société à responsabilité limitée dite "MS33", s'est engagé à céder à M. D..., pour le prix de 2 614 917 francs, la totalité des 500 parts du capital de cette société, réparties à raison de 35 parts détenues par Mme C..., son épouse, gérante de cette société, de 290 parts détenues par la société à responsabilité limitée "GRS" dont M. Garnarat était gérant, et de 175 parts détenues par Mme A... ; qu'il était convenu que cette cession interviendrait au plus tard le 15 octobre 1983, sous la condition que l'acquéreur obtienne le prêt nécessaire à cette acquisition à concurrence de 1 300 000 francs et qu'en cas de renonciation de l'une ou l'autre des parties à cette cession, la partie qui renoncerait devrait régler à l'autre un dédit de 225 000 francs ; que la date ultime de cession a été reportée, d'accord entre les parties, au 2 janvier 1984 ; qu'en garantie de la clause de dédit, M. D... a remis à M. Garnarat une traite acceptée payable à vue du même montant ; que le 8 novembre 1983, M. D... a avancé à M. Garnarat la somme de 100 000 francs, à valoir sur le prix de cession ; que, le 3 décembre 1983, M. D... a informé M. Garnarat qu'il avait obtenu les prêts nécessaires à l'acquisition des parts de la société "MS33" et que la cession aurait lieu le 21 décembre 1983 ; qu'à cette date s'est tenue une assemblée des associés dont l'ordre du jour comportait, notamment, la cession des parts sociales, sous la présidence du gérant de la société, Mme Garnarat, en présence de tous les associés, la société GRS étant représentée par M. Garnarat ; que M. D... n'étant pas venu, il fut mis en demeure par M. Garnarat, le 22 décembre 1983, de se présenter le 31 décembre dans les locaux de la société MS 33 pour signer l'acte de cession ; que sa carence à cette date fut constatée par un huissier de justice ; que les époux Z... ont alors assigné M. D... en paiement du dédit, la traite de 225 000 francs présentée à l'encaissement étant revenue impayée, ainsi que d'une somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts devant compenser l'avance du même montant faite par M. D... le 8 novembre 1983 ; Attendu que, pour condamner M. D... à payer à M. Garnarat la somme de 225 000 francs en principal, au titre du dédit, la cour d'appel a retenu que l'assemblée des associés de la société "MS 33", réunie le 21 décembre 1983, avait autorisé la cession de parts et que Mme A..., coassociée, avait donné pouvoir à M. Garnarat pour réaliser la cession des parts qu'elle détenait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée que les associés n'avaient donné leur agrément que pour une cession de 250 parts par la société GRS en faveur de M. D..., de 40 parts par la société GRS en faveur de Mlle Y... et de 35 parts par Mme Garnarat en faveur de Mlle Y..., Mme A... demeurant titulaire de ses 175 parts, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. D... à payer à M. Garnarat la somme de 225.000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1984, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Z..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720e8cd580146773ef64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel