Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef612
- Date
- 4 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant "Maisons et Décors", immeuble le Central (Var) Bandol, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Jacques Lucien A..., 2°/ de Z... Claudine Aline B... épouse A..., demeurant tous deux à Greasque (Bouches-du-Rhône), La Grande Carraire, 3°/ de Monsieur Christian Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ de la Commune de GREASQUE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de ladite ville (Bouches-du-Rhône), Greasque, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt répond aux conclusions en relevant d'une part que l'ancienne "carraire", dont le sol, d'après le cadastre, appartient à la commune, a été classée dans la voirie communale par arrêté préfectoral du 21 juin 1840 et en retenant d'autre part que Mme X... qui, sans revendiquer la propriété de la "carraire", n'écarte pas la notion d'usucapion dans les motifs de ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'actes de possession sur son sol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720e8cd580146773ef612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel