Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef603
- Date
- 20 avril 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot et Garonne (la CMSA) a été colloquée dans la procédure d'ordre ouverte à la suite de la vente forcée d'un immeuble saisi sur la société Domaine du Boscla (la société) ; que celle-ci a formé un contredit au réglement provisoire ; Attendu que pour rejeter ce contredit, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que la production de la CMSA était fondée sur des contraintes exécutoires qu'il appartenait à la société de contester dans les délais légaux devant la juridiction compétente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DOMAINE DU BOSCLA, dont le siège est à Saint Vite à Fumel (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DU LOT ET GARONNE, ... (Lot-et-Garonne), 2°/ de Mme Geneviève Y..., veuve A..., demeurant ... (9ème), 3°/ de Mme Roberte Z..., demeurant ... (3ème), 4°/ de M. Albert E..., demeurant ... à Saint-Jean de Monts (Vendée), 5°/ de M. Hucine X..., demeurant ... (20ème), 6°/ de Mme Adèle G..., veuve VIGNOLI, demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 7°/ de Mme veuve Yvonne D..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 8°/ de M. Patrick B..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Herbecq, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ancel, avocat de la société Domaine du Boscla, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme veuve A..., de Mme Z..., M. F..., de M. X..., de Mme veuve H..., de Mme veuve D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot et Garonne (la CMSA) a été colloquée dans la procédure d'ordre ouverte à la suite de la vente forcée d'un immeuble saisi sur la société Domaine du Boscla (la société) ; que celle-ci a formé un contredit au réglement provisoire ; Attendu que pour rejeter ce contredit, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que la production de la CMSA était fondée sur des contraintes exécutoires qu'il appartenait à la société de contester dans les délais légaux devant la juridiction compétente ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la CMSA n'avait pas produit les justificatifs de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, envers la société Domaine du Boscla, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e8cd580146773ef603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel