Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef5f8
- Date
- 15 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié le 16 novembre 1984, le pourvoi formé le 21 janvier 1985, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour en faire la déclaration, s'avère tardif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 85-10.354/K et 85-10. 450, formés par la société à responsabilité limitée NOUVELLE SOCIETE DE REALISATIONS GRAPHIQUES (NSRG), dont le siège est ... (6ème), en cassation des arrêts rendus le 19 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la CAISSE DE RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge et de Me Célice, avocats de la société à responsabilité limitée NSRG, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la CRIC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-10.354/K et 85-10.450 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 85-10. 450, examinée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié le 16 novembre 1984, le pourvoi formé le 21 janvier 1985, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour en faire la déclaration, s'avère tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 85-10.450 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10. 354/K : Attendu que la société à responsabilité limitée Nouvelle Société de Réalisations Graphiques (NSRG) ayant repris en 1977 l'exploitation en gérance libre du fonds de la Société de Réalisations Graphiques et souscrit une adhésion au taux de 8 % au régime complémentaire géré par la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC), celle-ci lui a réclamé le complément de cotisations correspondant au taux de 16 % sur la base duquel cotisait auparavant l'entreprise cédante ; que la NSRG fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 5ème chambre C, 19 octobre 1984) de l'avoir condamnée au paiement dudit complément et de pénalités de retard alors que les modalités d'adhésion d'une entreprise à une caisse de cadres peuvent toujours faire l'objet d'une novation par accord entre les diverses parties dans la limite fixée par la loi et qu'en imposant à la société de respecter le taux de cotisations adopté par l'entreprise précédente sans tenir compte de ce qu'au moment de la reprise du fonds une nouvelle adhésion avait été négociée et conclue à un taux différent, en accord avec la caisse elle-même, entre les salariés et la NSRG, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ainsi que l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; Mais attendu que devant les juges du fond la NSRG s'est bornée à soutenir que la CRIC avait recueilli en pleine connaissance de cause, après examen de la situation de l'entreprise au regard des règles de protection sociale applicables à ses salariés, son adhésion au taux de 8 % sans prétendre qu'elle résultait d'une novation réalisée tant pour le régime complémentaire de retraites que pour le régime de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 avec l'agrément du personnel cadre, dont le nouvel employeur s'était au surplus expressément engagé, ainsi que le relève la cour d'appel, à maintenir les droits acquis ; que mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNRG, envers la CRIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 6 de la convention collective nationale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720e8cd580146773ef5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel