Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5e9
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement, qui n'a d'autre effet que d'ouvrir entre l'administration fiscale et le contribuable une procédure de discussion contradictoire, ne saurait être considérée comme faisant naître, au profit du Trésor public, une créance certaine en son principe ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la donation incriminée avait été faite postérieurement à la notification à M. Alain X... des redressements envisagés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain, Jean-Marie, Emmanuel X..., demeurant ... à Fontaine au Bois, Landrecies (Nord), 2°/ Monsieur Christophe X..., demeurant ... (Nord), 3°/ Monsieur François X..., 4°/ Monsieur Jean-Luc X..., tous deux demeurant ... à Fontaine au Bois, Landrecies (Nord), 5°/ Mademoiselle Isabelle X..., demeurant en Floride (USA), 6°/ Mademoiselle Virginie X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit du TRESOR PUBLIC, pris poursuites et diligences de Monsieur Y... à Landrecies (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, Le Tallec, Patin, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1987) que M. X... a fait donation, le 30 janvier 1975, à ses cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble lui appartenant ; que M. X... ayant fait l'objet d'un avis de l'administration des Impôts le 20 septembre 1974 portant sur ses impôts sur le revenu pour les années 1970 à 1973, le percepteur de Landrecies (le percepteur) l'a assigné devant le tribunal qui a constaté la nullité de la donation et en a prononcé la révocation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement, qui n'a d'autre effet que d'ouvrir entre l'administration fiscale et le contribuable une procédure de discussion contradictoire, ne saurait être considérée comme faisant naître, au profit du Trésor public, une créance certaine en son principe ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la donation incriminée avait été faite postérieurement à la notification à M. Alain X... des redressements envisagés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ayant retenu que M. X... avait fait l'objet d'une mesure de redressement d'office des bénéfices par lui déclarés ont il avait été informé le 20 septembre 1974 puis les 10 et 27 décembre 1974, et non d'un avis de redressement, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que ce contribuable ait soutenu devant la cour d'appel l'argument développé dans le moyen ; que celui-ci, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel