Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5cd
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. André X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villiers-en-Bière qui l'avait radié de la liste électorale de cette commune, alors que, d'une part, la commune, à qui incombait la charge de la preuve, n'aurait versé aux débats aucun document de nature à contredire le principe de la permanence des listes dont il bénéficiait, alors que, d'autre part, si seul son fils figure au rôle de la taxe d'habitation, celle-ci pèse sur tous les membres de la famille qui s'en acquittent personnellement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Melun, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Villiers-en-Bière qui l'avait radié de la liste électorale de cette commune, alors que, d'une part, la commune, à qui incombait la charge de la preuve, n'aurait versé aux débats aucun document de nature à contredire le principe de la permanence des listes dont il bénéficiait, alors que, d'autre part, si seul son fils figure au rôle de la taxe d'habitation, celle-ci pèse sur tous les membres de la famille qui s'en acquittent personnellement ; Mais attendu que la charge de la preuve incombait à M. X... qui contestait sa radition de la liste ; Que cet électeur ne peut se prévaloir d'aucune inscription personnelle et nominative de lui-même ou de son conjoint au rôle d'une des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; M. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel